Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 2 oct. 2014
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «opérations», les opérations visées à l’article 112, points m) et o), du règlement (UE) no 575/2013 ou d’autres opérations pour lesquelles il y a une exposition sur des actifs sous-jacents; b) «client inconnu», un client hypothétique unique auquel l’établissement attribue toutes les expositions pour lesquelles il n’a pas identifié le débiteur, à condition que l’article 6, paragraphe 2, points a) et b), et l’article 6, paragraphe 3, point a), du présent règlement ne soient pas applicables.
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