Art. 7
Exposition supplémentaire constituée par la structure d’une opération
En vigueur depuis le 2 oct. 2014
Article 7
Exposition supplémentaire constituée par la structure d’une opération
1. La structure d’une opération ne constitue pas une exposition supplémentaire si l’opération remplit les deux conditions suivantes:
a)
la structure juridique et opérationnelle de l’opération est conçue de manière à empêcher le gestionnaire de l’opération ou un tiers de rediriger des flux de trésorerie résultant de l’opération vers des personnes qui ne sont pas habilitées, aux termes de l’opération, à les recevoir;
b)
ni l’émetteur ni aucune autre personne ne peuvent être tenus, aux termes de l’opération, d’effectuer un paiement à l’établissement en plus des flux de trésorerie provenant des actifs sous-jacents, ou en tant qu’avance sur ces flux de trésorerie.
2. La condition fixée au paragraphe 1, point a), est considérée comme remplie si l’opération est:
a)
un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;
b)
une entreprise établie dans un pays tiers, qui exerce des activités similaires à celles exercées par un OPCVM et qui est soumise à une surveillance en vertu d’un acte législatif de l’Union ou en vertu de la législation d’un pays tiers appliquant des exigences réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union aux OPCVM.
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