Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 9 oct. 2014
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «État membre concerné», tout État membre ayant un intérêt direct dans la gestion au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, du règlement (UE) no 1380/2013 dans la zone de compétence d'un conseil consultatif tel que défini à l'annexe III, point 1, du règlement (UE) no 1380/2013. Dans le cas du conseil consultatif pour l'aquaculture et du conseil consultatif pour les marchés, on entend par «État membre concerné», tout État membre de l'Union; 2) «organisations sectorielles», les organisations représentant les pêcheurs et, s'agissant du conseil consultatif pour l'aquaculture, les opérateurs de l'aquaculture et les représentants des secteurs de la transformation et de la commercialisation; 3) «autres groupes d'intérêt», les représentants des groupes concernés par la politique commune de la pêche autres que les organisations sectorielles, notamment les organisations de défense de l'environnement et les associations de consommateurs.
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