Art. 102
Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de cessation en SLT santé
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 102
Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de cessation en SLT santé
1. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque d'augmentation permanente des taux de cessation visée à l'article 159, paragraphe 1, point a):
où:
(a)
lup
représente la plus élevée des deux valeurs suivantes: le taux de cessation moyen des contrats à coût de rachat positif ou 83 %;
(b)
nup
représente la durée moyenne, exprimée en années, sur laquelle les contrats à coût de rachat positif sont liquidés;
(c)
Sup
représente la somme des coûts de rachat positifs.
2. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque de diminution permanente des taux de cessation visée à l'article 159, paragraphe 1, point b):
où:
(a)
ldown
représente le taux de cessation moyen des contrats à coût de rachat négatif;
(b)
ndown
représente la durée moyenne, exprimée en années, sur laquelle les contrats à coût de rachat négatif sont liquidés;
(c)
Sdown
représente la somme des coûts de rachat négatifs.
3. Le coût de rachat d'un contrat d'assurance visé aux paragraphes 1 et 2 est égal à la différence entre les deux montants suivants:
(a)
le montant actuellement dû par l'entreprise d'assurance à la cessation du contrat par le preneur, net de tous les montants recouvrables auprès de preneurs ou d'intermédiaires;
(b)
le montant des provisions techniques sans la marge de risque.
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