Art. 147

Mesure de volume pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 147 Mesure de volume pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT 1.   La mesure de volume pour risque de primes et de réserve en santé non-SLT est égale à la somme des mesures de volume pour risque de primes et de réserve des segments visés à l'annexe XIV. 2.   Pour tous les segments visés à l'annexe XIV, la mesure de volume d'un segment s donné se calcule comme suit: où: (a) V(prem,s) représente la mesure de volume pour risque de primes du segment s; (b) V(res,s) représente la mesure de volume pour risque de réserve du segment s; (c) DIVs représente le facteur de diversification géographique du segment s. 3.   Pour tous les segments visés à l'annexe XIV, la mesure de volume pour risque de primes d'un segment s donné se calcule comme suit: où: (a) Ps représente une estimation des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance ou de réassurance sur le segment s au cours des 12 mois à venir; (b) P(last,s) représente les primes acquises par l'entreprise d'assurance et de réassurance sur le segment s au cours des 12 derniers mois; (c) FP(existing,s) représente la valeur actuelle attendue des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance et de réassurance sur le segment s après les 12 mois à venir pour les contrats existants; (d) FP(future,s) représente la valeur actuelle attendue des primes à acquérir par l'entreprise d'assurance ou de réassurance sur le segment s pour les contrats dont la date de comptabilisation initiale survient dans les 12 mois à venir, mais à l'exclusion des primes à acquérir au cours des 12 mois qui suivent cette date initiale. 4.   Pour tous les segments visés à l'annexe XIV, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent choisir, à la place du calcul visé au paragraphe 3, de calculer la mesure de volume pour le risque de primes d'un segment s donné selon la formule suivante: sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies: (a) l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle de l'entreprise d'assurance ou de réassurance a décidé que les primes acquises dans le segment s au cours des 12 mois à venir ne dépasseront pas Ps ; (b) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a mis en place des mécanismes de contrôle efficaces pour veiller à ce que les limites visées au point a) concernant les primes acquises sont respectées; (c) l'entreprise d'assurance ou de réassurance a informé son autorité de contrôle de la décision visée au point a) et de ses motifs. Aux fins du présent paragraphe, les termes Ps , FP(existing,s) et FP(future,s) sont déterminés conformément au paragraphe 3, points a), c) et d). 5.   Aux fins des calculs visés aux paragraphes 3 et 4, les primes sont nettes, après déduction des primes de contrats de réassurance. Ne sont pas déduites les primes de contrats de réassurance suivantes: (a) les primes se rapportant à des événements non assurantiels ou à des sinistres d'assurance réglés qui ne sont pas comptabilisés dans les flux de trésorerie visés à l'article 41, paragraphe 3; (b) les primes de contrats de réassurance non conformes aux articles 209, 210, 211 ou 213. 6.   Pour tous les segments visés à l'annexe XIV, la mesure de volume pour le risque de réserve pour un segment donné est égale à la meilleure estimation de la provision pour sinistres à payer pour le segment, après déduction des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, à condition que les contrats de réassurance et véhicules de titrisation soient conformes aux articles 209, 210, 211 et 213. La mesure de volume n'est pas un montant négatif. 7.   Pour tous les segments visés à l'annexe XIV, le facteur par défaut de diversification géographique est soit égal à 1, soit calculé conformément à l'annexe III.
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