Art. 15

Impôts différés

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 15 Impôts différés 1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance comptabilisent et valorisent les impôts différés relatifs à tous les actifs et passifs, y compris les provisions techniques, comptabilisés à des fins fiscales ou de solvabilité conformément à l'article 9. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, les entreprises d'assurance et de réassurance valorisent les impôts différés, autres que les actifs d'impôts différés qui résultent du report en avant de crédits d'impôts non utilisés et du report en avant de pertes fiscales non utilisées, sur la base de la différence entre les valeurs attribuées aux actifs et aux passifs comptabilisés et valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE et, en ce qui concerne les provisions techniques, aux articles 76 à 85 de ladite directive, et les valeurs attribuées aux actifs et aux passifs tels que comptabilisés et valorisés à des fins fiscales. 3.   Les entreprises d'assurance et de réassurance n'attribuent une valeur positive aux actifs d'impôts différés que lorsqu'il est probable qu'un bénéfice imposable, sur lequel cet actif d'impôt différé pourra être imputé, sera disponible à l'avenir, compte tenu des dispositions légales et réglementaires relatives aux limites temporelles applicables au report en avant de crédits d'impôts non utilisés et au report en avant de pertes fiscales non utilisées.
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