Art. 154
Sous-module «risque d'invalidité — de morbidité en santé»;
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 154
Sous-module «risque d'invalidité — de morbidité en santé»;
1. L'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en santé est égale à la somme des éléments suivants:
(a)
l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance des frais médicaux;
(b)
l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance de protection du revenu;
2. Les entreprises d'assurance et de réassurance n'appliquent:
(a)
les scénarios qui sous-tendent le calcul de l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance des frais médicaux aux engagements d'assurance et de réassurance en frais médicaux que lorsque l'activité sous-jacente est exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie;
(b)
les scénarios qui sous-tendent le calcul de l'exigence de capital pour risque d'invalidité — de morbidité en assurance de protection du revenu aux engagements d'assurance et de réassurance en protection du revenu que lorsque l'activité sous-jacente est exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie.
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