Art. 205

Dispositions générales

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 205 Dispositions générales L'ajustement visé à l'article 103, point c), de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés est égal à la somme des éléments suivants: (a) l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques; (b) l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés;
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