Art. 205
Dispositions générales
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 205
Dispositions générales
L'ajustement visé à l'article 103, point c), de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés est égal à la somme des éléments suivants:
(a)
l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques;
(b)
l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des impôts différés;
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