Art. 202

Expositions de type 2

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 202 Expositions de type 2 L'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur les expositions de type 2 est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d'une diminution soudaine, du montant suivant, de la valeur des expositions de type 2: où: (a) LGDreceivables>3months représente les pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des arriérés de créances d'intermédiaires de plus de trois mois; (b) la somme porte sur toutes les expositions de type 2 autres que les arriérés de créances d'intermédiaires de plus de trois mois; (c) LGDi représente la perte en cas de défaut sur l'exposition de type 2 i.
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