Art. 259

Système de gestion des risques

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 259 Système de gestion des risques 1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnel un système de gestion des risques comportant: (a) une stratégie de gestion des risques clairement définie, qui soit cohérente avec la stratégie d'entreprise globale de l'entreprise. Les objectifs et les principes fondamentaux de cette stratégie, les limites approuvées de tolérance au risque et la répartition des responsabilités entre toutes les activités de l'entreprise sont consignés par écrit; (b) une procédure clairement définie en ce qui concerne le processus de prise de décision; (c) des politiques écrites qui définissent et catégorisent effectivement par type les risques importants auxquels l'entreprise est exposée, et indiquent les limites approuvées de tolérance au risque pour chaque type de risque. Ces politiques mettent en œuvre la stratégie de l'entreprise en matière de risque, prévoient des mécanismes de contrôle et tiennent compte de la nature, de l'étendue et de l'horizon temporel des activités, ainsi que des risques qui leur sont liés; (d) des procédures et processus de reporting garantissant que les informations relatives aux risques importants auxquels l'entreprise est exposée et à l'efficacité du système de gestion des risques sont activement suivies et analysées et, si nécessaire, que les modifications appropriées sont apportées au système. 2.   Les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que les personnes qui les dirigent effectivement ou qui occupent d'autres fonctions clés tiennent compte, dans leur processus de prise de décision, des informations communiquées dans le cadre du système de gestion des risques. 3.   Lorsque cela est approprié, les entreprises d'assurance et de réassurance incluent, dans leur système de gestion des risques, la réalisation de tests de résistance et d'analyse de scénarios pour tous les risques pertinents auxquels elles sont exposées. 4.   Outre les exigences définies à l'article 44, paragraphe 4 bis, de la directive 2009/138/CE aux fins du calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis, les méthodes de gestion interne des risques ne reposent pas exclusivement ou automatiquement sur des évaluations externes du crédit. Lorsque le calcul des provisions techniques ou du capital de solvabilité requis se fonde sur les évaluations externes de crédit d'un OEEC ou sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, cela ne dispense pas les entreprises d'assurance et de réassurance de tenir compte également d'autres informations pertinentes.
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