Art. 257
Exigences applicables aux investissements dans des positions de titrisation qui ne satisfont plus aux exigences en matière de conservation des risques ni aux exigences qualitatives
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 257
Exigences applicables aux investissements dans des positions de titrisation qui ne satisfont plus aux exigences en matière de conservation des risques ni aux exigences qualitatives
1. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance constate que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initiale ne se conforme pas aux exigences énoncées à l'article 254 ou que les exigences énoncées à l'article 256, paragraphes 2 et 3, ne sont pas respectées, elle en informe aussitôt ses autorités de contrôle.
2. Lorsque les exigences énoncées à l'article 256, paragraphes 2 et 3, ne sont pas respectées du fait d'une négligence ou d'une omission de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, les autorités de contrôle imposent une augmentation proportionnée du capital de solvabilité requis, conformément au paragraphe 3 du présent article.
3. Lorsque la formule standard est utilisée pour le risque de spread («risque lié à la marge»), comme prévu à l'article 178, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis augmenté visé au paragraphe 2 du présent article, l'exigence de capital pour risque de spread applicable aux positions de titrisation concernées est basée sur les facteurs de risque visés à l'article 178 et elle est augmentée d'au moins 250 % de ces facteurs de risque.
4. Les facteurs de risque sont progressivement augmentés suite à chaque non-respect des exigences énoncées à l'article 256.
5. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne se conforme pas à l'une quelconque des exigences énoncées à l'article 256, paragraphes 4 à 7, du présent règlement par négligence ou omission, ses autorités de contrôle déterminent si cette défaillance doit être considérée comme un écart significatif par rapport à son système de gouvernance tel que visé à l'article 37, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE.
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