Art. 303

Dispositions transitoires relatives à la comparaison des informations

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 303 Dispositions transitoires relatives à la comparaison des informations Lorsqu'une comparaison d'informations avec des informations publiées pour la précédente période de référence est exigée en vertu du présent chapitre, les entreprises d'assurance et de réassurance ne satisfont à cette exigence que si la précédente période de référence couvre une période postérieure à la date d'entrée en application de la directive 2009/138/CE.
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