Art. 311
Gestion du capital
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 311
Gestion du capital
1. Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant les fonds propres de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:
(a)
des informations sur les clauses et conditions importantes attachées aux principaux éléments de fonds propres détenus par l'entreprise;
(b)
l'évolution attendue des fonds propres de l'entreprise sur la période de planification de son activité compte tenu de sa stratégie d'entreprise, les plans de capital testés de manière appropriée et si l'entreprise a l'intention de rembourser ou de racheter tout élément de fonds propres ou projette de lever des fonds propres supplémentaires;
(c)
les plans de l'entreprise concernant la manière de remplacer les éléments des fonds propres de base soumis aux mesures transitoires visées à l'article 308 ter, paragraphes 9 et 10, de la directive 2009/138/CE sur la période visée dans ces dispositions.
2. Le rapport régulier au contrôleur contient l'ensemble des informations suivantes concernant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis de l'entreprise d'assurance ou de réassurance:
(a)
des informations quantitatives sur le capital de solvabilité requis, scindé par module de risque lorsque l'entreprise applique la formule standard, ou par catégorie de risques lorsqu'elle utilise un modèle interne;
(b)
l'évolution attendue du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis de l'entreprise sur la période de planification de son activité, compte tenu de sa stratégie d'entreprise;
(c)
une estimation du capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard, lorsque les autorités de contrôle exigent de l'entreprise qu'elle fournisse cette estimation conformément à l'article 112, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE.
3. Lorsque le capital de solvabilité requis est calculé à l'aide d'un modèle interne, le rapport régulier au contrôleur contient également l'ensemble des informations suivantes:
(a)
les résultats de l'examen des origines et des causes des profits et des pertes enregistrés, requis par l'article 123 de la directive 2009/138/CE, pour chaque unité opérationnelle majeure, et comment la catégorisation des risques retenue dans le modèle interne explique ces origines et ces causes;
(b)
des informations sur la question de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, le profil de risque de l'entreprise s'écarte des hypothèses qui sous-tendent son modèle interne;
(c)
des informations sur les futures décisions de gestion prises en compte dans le calcul du capital de solvabilité requis.
4. Lorsque des paramètres propres à l'entreprise sont utilisés pour calculer le capital de solvabilité requis, ou qu'un ajustement égalisateur est appliqué à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents, le rapport régulier au contrôleur indique si les informations figurant dans la demande d'approbation des paramètres propres à l'entreprise ou de l'ajustement égalisateur ont subi des modifications qui sont pertinentes pour l'évaluation de la demande par les autorités de contrôle.
5. Le rapport régulier au contrôleur contient des informations sur tout risque raisonnablement prévisible de non-respect, par l'entreprise, de son minimum de capital requis ou de son capital de solvabilité requis et sur les plans qu'elle a élaborés pour s'assurer de continuer à les respecter.
6. Le rapport régulier au contrôleur contient toute autre information importante concernant la gestion du capital de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-311