Art. 32
Options contractuelles et garanties financières
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 32
Options contractuelles et garanties financières
Lors du calcul de la meilleure estimation, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants:
(a)
toutes les garanties financières et options contractuelles incluses dans leurs contrats d'assurance et de réassurance;
(b)
tous les facteurs susceptibles d'influer sur la probabilité que les preneurs exerceront les options contractuelles ou réaliseront la valeur des garanties financières.
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