Art. 32

Options contractuelles et garanties financières

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 32 Options contractuelles et garanties financières Lors du calcul de la meilleure estimation, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de l'ensemble des éléments suivants: (a) toutes les garanties financières et options contractuelles incluses dans leurs contrats d'assurance et de réassurance; (b) tous les facteurs susceptibles d'influer sur la probabilité que les preneurs exerceront les options contractuelles ou réaliseront la valeur des garanties financières.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil