Art. 30

Incertitude des flux de trésorerie

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 30 Incertitude des flux de trésorerie La projection des flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation tient explicitement ou implicitement compte de toutes les incertitudes des flux de trésorerie, et notamment de tous les facteurs suivants: (a) l'incertitude quant au moment de survenue, à la fréquence et à la gravité des événements assurés; (b) l'incertitude quant au montant des sinistres, notamment en ce qui concerne l'inflation de ces montants, et quant au délai nécessaire pour régler et payer les sinistres; (c) l'incertitude quant au montant des dépenses visées à l'article 78, point 1), de la directive 2009/138/CE; (d) l'incertitude quant aux évolutions futures attendues visées à l'article 29, dans la mesure où il est possible d'en tenir compte; (e) l'incertitude quant au comportement des preneurs; (f) l'interdépendance de plusieurs facteurs d'incertitude; (g) le fait que les flux de trésorerie peuvent dépendre de circonstances antérieures à leur date.
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