Art. 28
Flux de trésorerie
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 28
Flux de trésorerie
La projection des flux de trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation comprend tous les flux de trésorerie suivants, dans la mesure où ceux-ci sont liés à des contrats d'assurance et de réassurance existants:
(a)
les versements de prestations aux preneurs et aux bénéficiaires;
(b)
les versements que l'entreprise d'assurance ou de réassurance devra effectuer pour fournir des prestations contractuelles en nature;
(c)
les dépenses visées à l'article 78, point 1), de la directive 2009/138/CE;
(d)
les paiements de primes et flux de trésorerie supplémentaires résultant de ces primes;
(e)
les paiements entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et des intermédiaires en rapport avec des engagements d'assurance ou de réassurance;
(f)
les paiements entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et des entreprises d'investissement en rapport avec des contrats prévoyant des prestations indexées et en unités de compte;
(g)
les paiements pour sauvetage ou par subrogation, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme des actifs ou des passifs distincts selon les normes comptables internationales telles qu'adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 1606/2002;
(h)
les impôts qui sont ou dont on prévoit qu'ils seront appliqués aux preneurs, ou qui sont nécessaires pour régler les engagements d'assurance ou de réassurance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-28