Art. 322
Exigences de compétence et d'honorabilité applicables aux personnes qui dirigent effectivement un véhicule de titrisation
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 322
Exigences de compétence et d'honorabilité applicables aux personnes qui dirigent effectivement un véhicule de titrisation
1. Toutes les personnes qui dirigent effectivement un véhicule de titrisation satisfont en permanence aux exigences énoncées à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
2. Les véhicules de titrisation notifient aux autorités de contrôle l'identité des personnes qui les dirigent effectivement et démontrent aux autorités de contrôle que ces personnes satisfont aux exigences énoncées à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
3. Les véhicules de titrisation notifient aux autorités de contrôle tout changement de l'identité des personnes qui les dirigent effectivement et fournissent aux autorités de contrôle toute information nécessaire pour leur permettre d'apprécier si toute personne nouvellement nommée à leur direction présente la compétence et l'honorabilité requises conformément à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
4. Un véhicule de titrisation informe les autorités de contrôle du remplacement de toute personne le dirigeant effectivement qui ne satisfait plus aux exigences énoncées à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.
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