Art. 325
Déclarations aux autorités de contrôle
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 325
Déclarations aux autorités de contrôle
1. Les autorités de contrôle de l'État membre dans lequel un véhicule de titrisation est établi peuvent exiger de celui-ci les informations dont elles ont besoin pour le contrôler.
2. Les véhicules de titrisation déclarent l'ensemble des informations suivantes aux autorités de contrôle de l'État membre dans lequel ils sont établis:
(a)
la valeur de leurs actifs, séparés par catégorie d'actifs importante et valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE, ainsi qu'une description des bases, méthodes et hypothèses utilisées pour leur valorisation;
(b)
leur exposition maximale agrégée, ainsi qu'une description de la base, des méthodes et des hypothèses utilisées pour la détermination de leur exposition maximale agrégée;
(c)
les conflits d'intérêts entre eux-mêmes, les entreprises d'assurance ou de réassurance et les fournisseurs de dette ou autre financement;
(d)
les opérations importantes qu'ils ont réalisées sur la dernière période de déclaration.
3. Les véhicules de titrisation soumettent le rapport visé au paragraphe 2 au moins une fois par an.
4. Les véhicules de titrisation soumettent le rapport visé au paragraphe 2:
(a)
au plus tard 20 semaines après la fin de leur exercice se terminant le 30 juin 2016 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017;
(b)
au plus tard 18 semaines après la fin de leur exercice se terminant le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018;
(c)
au plus tard 16 semaines après la fin de leur exercice se terminant le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2019;
(d)
au plus tard 14 semaines après la fin de leur exercice pour les exercices se terminant le 1er janvier 2019 ou après cette date.
5. Les véhicules de titrisation informent immédiatement les autorités de contrôle de l'État membre dans lequel ils sont établis de tout changement susceptible de les empêcher de se conformer aux articles 318 à 324 et à l'article 326.
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