Art. 358
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 358
Lorsque les États membres permettent aux autorités de contrôle d'exercer un contrôle de groupe sur un sous-groupe conformément à l'article 216 ou 217 de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle ne prennent une telle décision que dans des circonstances justifiées par des différences objectives entre le sous-groupe et le groupe en ce qui concerne leurs opérations, leur organisation ou leur profil de risque.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-358