Art. 358

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 358 Lorsque les États membres permettent aux autorités de contrôle d'exercer un contrôle de groupe sur un sous-groupe conformément à l'article 216 ou 217 de la directive 2009/138/CE, les autorités de contrôle ne prennent une telle décision que dans des circonstances justifiées par des différences objectives entre le sous-groupe et le groupe en ce qui concerne leurs opérations, leur organisation ou leur profil de risque.
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