Art. 359

Structure et contenu

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 359 Structure et contenu Les articles 290 à 298 du présent règlement s'appliquent au rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe que doivent publier les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes. En outre, le rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe comprend les informations suivantes: (a) en ce qui concerne les activités et les résultats du groupe: i) une description de la structure juridique et de la structure de gouvernance et organisationnelle du groupe, accompagnée d'une description de toutes les filiales, de toutes les entreprises liées significatives au sens de l'article 256 bis de la directive 2009/138/CE et de toutes les succursales significatives au sens de l'article 354, paragraphe 1, du présent règlement; ii) des informations qualitatives et quantitatives sur les opérations et les transactions en cause au sein du groupe; (b) en ce qui concerne le système de gouvernance du groupe: i) une description de la manière dont les systèmes de gestion du risque et de contrôle interne, ainsi que les procédures de communication d'informations, sont mis en œuvre de manière cohérente dans toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du contrôle de groupe, comme l'exige l'article 246 de la directive 2009/138/CE; ii) s'il y a lieu, une déclaration indiquant que l'entreprise d'assurance ou de réassurance participante, la société holding d'assurance ou la compagnie financière holding mixte a fait usage de la faculté prévue à l'article 246, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2009/138/CE; iii) des informations sur tout accord intragroupe de sous-traitance significatif; (c) en ce qui concerne le profil de risque du groupe: des informations qualitatives et quantitatives sur toute concentration de risque significative au niveau du groupe, tel que mentionné à l'article 376 du présent règlement; (d) en ce qui concerne la valorisation du groupe aux fins de la solvabilité: lorsque les bases, méthodes et principales hypothèses utilisées au niveau du groupe pour la valorisation aux fins de la solvabilité des actifs, des provisions techniques et des autres passifs du groupe diffèrent significativement de celles utilisées par une filiale, quelle qu'elle soit, pour la valorisation aux fins de la solvabilité de ses actifs, de ses provisions techniques et de ses autres passifs, une explication quantitative et qualitative de toute différence significative; (e) en ce qui concerne la gestion du capital du groupe: i) laquelle, de la première ou de la seconde méthode visées aux articles 230 et 233 de la directive 2009/138/CE, est utilisée pour calculer la solvabilité du groupe et, lorsqu'une combinaison de ces deux méthodes est utilisée, l'entreprise liée pour laquelle la seconde méthode est utilisée; ii) des informations qualitatives et quantitatives sur toute restriction significative à la fongibilité et la transférabilité des fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis; iii) lorsque la première méthode est utilisée pour calculer la solvabilité du groupe, le montant du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, avec mention distincte des montants visés à l'article 336 du présent règlement; iv) des informations qualitatives et quantitatives sur les sources importantes d'effets de diversification du groupe; v) s'il y a lieu, la somme des montants mentionnés à l'article 230, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) et b), de la directive 2009/138/CE; vi) s'il y a lieu, une description des entreprises relevant de tout modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe; vii) une description des principales différences, s'il y en a, entre tout modèle interne utilisé au niveau de l'entreprise considérée isolément et tout modèle interne utilisé pour calculer le capital de solvabilité requis du groupe.
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