Art. 364

Dispositions transitoires relatives aux informations comparatives

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 364 Dispositions transitoires relatives aux informations comparatives L'article 303 du présent règlement s'applique à la publication d'informations comparatives par les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes.
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