Art. 380
Critères d'évaluation de l'équivalence accordée à un pays tiers
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 380
Critères d'évaluation de l'équivalence accordée à un pays tiers
Pour évaluer si le régime prudentiel d'un pays tiers pour le contrôle des groupes équivaut à celui établi par le titre III de la directive 2009/138/CE, il convient d'examiner:
(a)
si les autorités de contrôle du pays tiers disposent des moyens nécessaires, de l'expérience pertinente, des capacités, notamment en termes de ressources financières et humaines, et du mandat pour protéger effectivement les preneurs et les bénéficiaires quels que soient leur nationalité ou leur lieu de résidence;
(b)
si les autorités de contrôle du pays tiers sont habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation:
i)
à déterminer quelles entreprises relèvent du champ d'application du contrôle au niveau des groupes;
ii)
à contrôler les entreprises d'assurance et de réassurance qui font partie d'un groupe;
iii)
à imposer des sanctions ou à entamer des actions en exécution si nécessaire;
(c)
si les autorités de contrôle du pays tiers sont en mesure d'évaluer effectivement le profil de risque, la solvabilité et la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance qui font partie d'un groupe, ainsi que la stratégie du groupe;
(d)
si le contrôle au niveau des groupes concerne au moins toutes les entreprises sur lesquelles une entreprise participante au sens de l'article 212, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE exerce une influence dominante ou notable, sauf si cela se révèle inapproprié pour atteindre les objectifs du contrôle des groupes;
(e)
si les autorités de contrôle du pays tiers, dans l'exercice de leurs fonctions générales, prennent dûment en considération les possibles effets de leurs décisions sur la stabilité des systèmes financiers à l'échelle mondiale, notamment dans les situations d'urgence, en tenant compte des informations disponibles à l'instant donné;
(f)
si les autorités de contrôle dudit pays tiers prennent en compte les éventuels effets procycliques de leurs actions dans les périodes d'extrême instabilité des marchés financiers;
(g)
si le régime prudentiel dudit pays tiers requiert un système efficace de gouvernance au niveau des groupes permettant une gestion saine et prudente des activités, et prévoit que tous les éléments suivants soient réunis:
i)
l'existence d'une structure organisationnelle transparente adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités;
ii)
des exigences de compétence et d'honorabilité des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise, équivalentes à celles visées à l'article 42 de la directive 2009/138/CE;
iii)
l'existence de processus efficaces garantissant la transmission d'informations, en temps voulu, au sein du groupe et aux autorités de contrôle concernées;
iv)
des exigences de suivi effectif des fonctions et activités données en sous-traitance;
(h)
si le régime prudentiel dudit pays tiers requiert un système efficace de gestion des risques au niveau des groupes comprenant au moins l'ensemble des éléments suivants:
i)
les stratégies, processus et procédures de reporting internes nécessaires pour identifier, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques auxquels le groupe est ou pourrait être exposé ainsi que les interdépendances entre ces risques;
ii)
un système de contrôle interne efficace;
(i)
si le régime prudentiel dudit pays tiers requiert que le groupe dispose de procédures saines de reporting et de comptabilité pour contrôler et gérer les transactions intragroupe ainsi que la concentration de risques;
(j)
si le régime prudentiel dudit pays tiers requiert que le groupe instaure et maintienne des fonctions efficaces de gestion des risques, de vérification de la conformité, d'audit interne et actuarielles;
(k)
si le régime prudentiel dudit pays tiers requiert que le groupe:
i)
fournisse aux autorités de contrôle du pays tiers les informations nécessaires aux fins du contrôle;
ii)
déclare, au moins une fois par an, les concentrations de risques significatives au niveau du groupe ainsi que les transactions intragroupe significatives;
iii)
publie, au moins une fois par an, un rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe, qui soit équivalent à celui visé à l'article 51 de la directive 2009/138/CE;
(l)
si le régime prudentiel dudit pays tiers exige que les modifications proposées concernant la politique commerciale ou la gestion du groupe, ou la participation qualifiée dans le groupe, soient compatibles avec une gestion saine et prudente du groupe;
(m)
si l'évaluation de la situation financière du groupe repose sur des principes économiques sains, et si l'évaluation de la solvabilité se fonde sur une valorisation économique de tous les actifs et passifs;
(n)
si le régime prudentiel dudit pays tiers requiert que le groupe détienne des ressources financières suffisantes pour qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes:
i)
le groupe établit des provisions techniques pour tous ses engagements d'assurance et de réassurance vis-à-vis des preneurs et des bénéficiaires des entreprises d'assurance et de réassurance faisant partie du groupe;
ii)
les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques sont investis dans le meilleur intérêt de tous les preneurs et de tous les bénéficiaires, compte tenu de tout objectif publié;
iii)
le groupe investit uniquement dans des actifs et des instruments présentant des risques qu'il peut adéquatement identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer;
iv)
conformément aux prescriptions des autorités de contrôle du pays tiers, le groupe respecte des exigences de capital fixées à un niveau équivalent à celui visé à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, qui garantit qu'en cas de pertes significatives, les preneurs et les bénéficiaires sont adéquatement protégés et continuent à recevoir les paiements quand ils arrivent à échéance;
v)
les entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie du groupe conservent un niveau de capital minimum, le non-respect de ce niveau donnant lieu à une mesure d'intervention immédiate et définitive des autorités de contrôle;
vi)
les exigences de capital du groupe sont respectées grâce à des fonds propres de qualité suffisante et capables d'absorber des pertes significatives, et des éléments de fonds propres considérés comme de haute qualité par les autorités de contrôle absorbent les pertes à la fois dans le cas d'une continuité d'exploitation et dans le cas d'une liquidation;
(o)
si les exigences de capital du régime prudentiel dudit pays tiers sont fondées sur le risque, dans le but de prendre en compte les risques quantifiables, et, lorsqu'un risque significatif n'est pas quantifiable et ne peut être pris en compte dans les exigences de capital, s'il y est remédié au moyen d'un autre mécanisme de contrôle;
(p)
si le régime prudentiel dudit pays tiers garantit l'intervention en temps utile des autorités de contrôle du pays tiers, au cas où l'exigence de capital visée au point n) iv) n'est pas respectée;
(q)
si les autorités de contrôle du pays tiers restreignent l'utilisation d'éléments de fonds propres d'une entreprise d'assurance ou de réassurance liée lorsqu'elles estiment que ces éléments ne peuvent effectivement être rendus disponibles pour couvrir l'exigence de capital de l'entreprise participante pour laquelle la solvabilité du groupe est calculée;
(r)
si le calcul de la solvabilité du groupe dans le régime prudentiel du pays tiers produit un résultat au moins équivalent à celui obtenu au moyen d'une des deux méthodes de calcul énoncées aux articles 230 et 233 de la directive 2009/138/CE, ou d'une combinaison de celles-ci, et si le calcul garantit qu'il n'y a pas de double emploi des fonds propres pour respecter l'exigence de capital du groupe et que la création intragroupe de capital grâce au financement réciproque est exclue;
(s)
si le régime prudentiel du pays tiers prévoit que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités de contrôle, ainsi que les personnes chargées du contrôle légal des comptes ou les experts mandatés par ces autorités, sont liées par les obligations de secret professionnel, et si ces obligations portent sur les informations communiquées par toutes les autorités de contrôle;
(t)
si le régime prudentiel dudit pays tiers prévoit que, sans préjudice des cas relevant du droit pénal, toute information confidentielle reçue par toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités de contrôle du pays tiers n'est divulguée à aucune personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les entreprises d'assurance et de réassurance ne puissent pas être identifiées;
(u)
si le régime prudentiel du pays tiers prévoit que, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage de cette entreprise peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales;
(v)
si les autorités de contrôle du pays tiers qui reçoivent des informations confidentielles d'autres autorités de contrôle n'utilisent ces informations que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins suivantes:
i)
pour vérifier que les conditions régissant l'accès à l'activité, le système de gouvernance et de publication d'informations et l'évaluation de la solvabilité ont été respectées;
ii)
pour imposer des sanctions;
iii)
dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités de contrôle;
iv)
dans le cadre de procédures juridictionnelles relatives au régime de solvabilité dudit pays tiers;
(w)
si les autorités de contrôle du pays tiers sont autorisées à échanger les informations reçues d'autorités de contrôle, dans l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle ou dans le cadre de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions, avec d'autres autorités, organes ou personnes lorsque ces derniers sont soumis à l'obligation de secret professionnel dans le pays tiers concerné, et si ces informations sont divulguées uniquement après l'obtention de l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, si ces informations ont été obtenues exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.
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