Art. 378

Critères d'évaluation de l'équivalence accordée à un pays tiers

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 378 Critères d'évaluation de l'équivalence accordée à un pays tiers Pour évaluer si le régime de solvabilité d'un pays tiers applicable aux activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut au régime instauré par le titre I de la directive 2009/138/CE, il convient d'examiner: (a) si les autorités de contrôle dudit pays tiers ont le pouvoir législatif ou réglementaire de contrôler effectivement les entreprises d'assurance nationales exerçant des activités de réassurance ou les entreprises de réassurance, ainsi que d'imposer des sanctions ou d'engager des actions en exécution si nécessaire; (b) si les autorités de contrôle dudit pays tiers disposent des moyens nécessaires, de l'expérience pertinente, des capacités, notamment en termes de ressources financières et humaines, et du mandat pour protéger effectivement les preneurs et les bénéficiaires quels que soient leur nationalité ou leur lieu de résidence; (c) si les autorités de contrôle dudit pays tiers, dans l'exercice de leurs fonctions générales, prennent dûment en considération les possibles effets de leurs décisions sur la stabilité des systèmes financiers à l'échelle mondiale, notamment dans les situations d'urgence, en tenant compte des informations disponibles à l'instant donné; (d) si les autorités de contrôle dudit pays tiers prennent en compte les éventuels effets procycliques de leurs actions dans les périodes d'extrême instabilité des marchés financiers; (e) si l'accès aux activités de réassurance dans ledit pays tiers est soumis à une autorisation préalable liée au respect d'un ensemble de normes écrites clair, objectif et public; (f) si le régime de solvabilité dudit pays tiers requiert que les entreprises nationales d'assurance ou de réassurance exerçant des activités de réassurance disposent d'un système effectif de gouvernance, permettant une gestion saine et prudente des activités, et prévoit que tous les éléments suivants soient réunis: i) l'existence d'une structure organisationnelle transparente adéquate, avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités; ii) des exigences de compétence et d'honorabilité des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise, équivalentes à celles visées à l'article 42 de la directive 2009/138/CE; iii) l'existence de processus efficaces garantissant la transmission d'informations, en temps voulu, au sein de l'entreprise et aux autorités de contrôle concernées; iv) des exigences de suivi effectif des fonctions et activités données en sous-traitance; (g) si le régime de solvabilité dudit pays tiers requiert que les entreprises nationales d'assurance ou de réassurance exerçant des activités de réassurance disposent d'un système de gestion des risques efficace, comprenant tous les éléments suivants: i) les stratégies, processus et procédures de reporting interne nécessaires pour déterminer, mesurer, suivre, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels l'entreprise est ou pourrait être exposée, ainsi que les interdépendances entre ces risques; ii) un système de contrôle interne efficace; (h) si le régime de solvabilité dudit pays tiers requiert que les entreprises nationales d'assurance ou de réassurance exerçant des activités de réassurance instaurent et maintiennent des fonctions efficaces de gestion des risques, de vérification de la conformité, d'audit interne et actuarielles; (i) si le régime de solvabilité dudit pays tiers requiert des entreprises nationales d'assurance ou de réassurance exerçant des activités de réassurance: i) qu'elles fournissent aux autorités de contrôle du pays tiers les informations nécessaires aux fins du contrôle; ii) qu'elles publient, au moins une fois par an, un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière qui soit équivalent à celui visé à l'article 51 de la directive 2009/138/CE; (j) si le régime de solvabilité dudit pays tiers exige que les modifications proposées concernant la politique commerciale ou la gestion des entreprises nationales d'assurance ou de réassurance exerçant des activités de réassurance, ou concernant la participation qualifiée dans de telles entreprises, soient compatibles avec le maintien d'une gestion saine et prudente de ces entreprises; (k) si l'évaluation de la situation financière des entreprises nationales d'assurance ou de réassurance exerçant des activités de réassurance repose sur des principes économiques sains, et si les exigences de solvabilité se fondent sur une valorisation économique de tous les actifs et passifs; (l) si le régime de solvabilité dudit pays tiers requiert que les entreprises nationales d'assurance ou de réassurance exerçant des activités de réassurance détiennent des ressources financières suffisantes pour qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes: i) ces entreprises établissent des provisions techniques pour tous leurs engagements de réassurance vis-à-vis des preneurs et des bénéficiaires des contrats de réassurance; ii) les actifs détenus pour couvrir les provisions techniques sont investis dans le meilleur intérêt de tous les preneurs et de tous les bénéficiaires, compte tenu de tout objectif publié; iii) ces entreprises investissent uniquement dans des actifs et des instruments présentant des risques qu'elles peuvent adéquatement identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer; iv) ces entreprises respectent des exigences de capital fixées à un niveau équivalent à celui visé à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, qui garantit qu'en cas de pertes significatives, les preneurs et les bénéficiaires sont adéquatement protégés et continuent à recevoir les paiements quand ils arrivent à échéance; v) ces entreprises conservent un niveau de capital minimum, le non-respect de ce niveau donnant lieu à une mesure d'intervention immédiate et définitive des autorités de contrôle; vi) ces entreprises satisfont aux exigences de capital visées aux points iv) et v) grâce à des fonds propres de qualité suffisante et capables d'absorber des pertes significatives, et des éléments de fonds propres considérés comme de haute qualité par les autorités de contrôle absorbent les pertes à la fois dans le cas d'une continuité d'exploitation et dans le cas d'une liquidation; (m) si les exigences de capital du régime de solvabilité dudit pays tiers sont fondées sur le risque, dans le but de prendre en compte les risques quantifiables, et, lorsqu'un risque significatif n'est pas quantifiable et ne peut être pris en compte dans les exigences de capital, qu'il y soit remédié au moyen d'un autre mécanisme de contrôle; (n) si le régime de solvabilité dudit pays tiers garantit l'intervention en temps utile des autorités de contrôle du pays tiers, au cas où l'exigence de capital visée au point l) iv) n'est pas respectée; (o) si le régime de solvabilité du pays tiers prévoit que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités de contrôle, ainsi que les personnes chargées du contrôle légal des comptes ou les experts mandatés par ces autorités, sont liées par les obligations de secret professionnel, et si ces obligations portent sur les informations communiquées par toutes les autorités de contrôle; (p) si le régime de solvabilité dudit pays tiers prévoit que, sans préjudice des cas relevant du droit pénal, toute information confidentielle reçue par toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte des autorités de contrôle du pays tiers n'est divulguée à aucune personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les entreprises d'assurance et de réassurance ne puissent pas être identifiées; (q) si le régime de solvabilité du pays tiers prévoit que, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance a été déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans des tentatives de sauvetage de cette entreprise peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales; (r) si les autorités de contrôle du pays tiers qui reçoivent des informations confidentielles d'autorités de contrôle n'utilisent ces informations que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins suivantes: i) pour vérifier que les conditions régissant l'accès à l'activité de réassurance, le système de gouvernance et de publication d'informations et l'évaluation de la solvabilité ont été respectées; ii) pour imposer des sanctions; iii) dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités de contrôle; iv) dans le cadre de procédures juridictionnelles relatives au régime de solvabilité dudit pays tiers; (s) si les autorités de contrôle du pays tiers sont autorisées à échanger les informations reçues d'autorités de contrôle, dans l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle ou dans le cadre de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions, avec d'autres autorités, organes ou personnes lorsque ces derniers sont soumis à l'obligation de secret professionnel dans le pays tiers concerné, et si ces informations sont divulguées uniquement après l'obtention de l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, si ces informations ont été obtenues exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-378

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil