Art. 47
Taux à terme ultime
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 47
Taux à terme ultime
1. Pour chaque monnaie, le taux à terme ultime visé à l'article 46, paragraphe 1, est stable dans le temps et ne varie qu'en raison de changements dans les anticipations à long terme. La méthode utilisée pour établir le taux à terme ultime est clairement spécifiée afin de permettre la réalisation de calculs de scénarios par les entreprises d'assurance et de réassurance. Cette méthode est déterminée de façon transparente, prudente, fiable, objective et cohérente dans la durée.
2. Pour chaque monnaie, le taux à terme ultime tient compte des anticipations en matière de taux d'intérêt réel à long terme et d'inflation, à condition que ces anticipations puissent être établies de façon fiable pour cette monnaie. Le taux à terme ultime n'inclut pas une prime de terme servant à refléter le risque supplémentaire lié à la détention d'investissements de long terme.
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