Art. 68
Traitement des participations dans la détermination des fonds propres de base
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 68
Traitement des participations dans la détermination des fonds propres de base
1. Aux fins de la détermination des fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance, les fonds propres de base, tels que visés à l'article 88 de la directive 2009/138/CE, sont diminués de la valeur totale des participations détenues dans des établissements de crédit ou des établissements financiers, telles que visées à l'article 92, paragraphe 2, de cette directive, qui dépasse 10 % de la valeur des éléments visés à l'article 69, point a), i), ii)), iv) et vi).
2. Aux fins de la détermination des fonds propres de base des entreprises d'assurance et de réassurance, les fonds propres de base, tels que visés à l'article 88 de la directive 2009/138/CE, sont diminués de la fraction de la valeur de l'ensemble des participations détenues dans des établissements de crédit ou des établissements financiers, telles que visées à l'article 92, paragraphe 2, de cette directive, qui dépasse 10 % de la valeur des éléments visés à l'article 69, point a), i), ii)), iv) et vi).
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les entreprises d'assurance et de réassurance ne déduisent pas les participations stratégiques, telles que visées à l'article 171, qui sont prises en compte dans le calcul de la solvabilité du groupe sur la base de la méthode no 1 exposée à l'annexe I de la directive 2002/87/CE.
4. Les déductions prévues au paragraphe 2 sont appliquées au prorata à toutes les participations visées dans ce paragraphe.
5. Les déductions prévues aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées comme suit au niveau de fonds propres où la participation a augmenté les fonds propres de l'entreprise liée:
(a)
les avoirs en fonds propres de base de catégorie 1 d'établissements de crédit et d'établissements financiers sont déduits des éléments visés à l'article 69, points a) i), a) ii), a) iv) et a) vi);
(b)
les avoirs en instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d'établissements de crédit et d'établissements financiers sont déduits des éléments visés à l'article 69, point a), iii) et v), et point b);
(c)
les avoirs en instruments de fonds propres de catégorie 2 d'établissements de crédit et d'établissements financiers sont déduits des éléments de fonds propres de base visés à l'article 72.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:35:oj#art-68