Art. 70
Réserve de réconciliation
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 70
Réserve de réconciliation
1. La réserve de réconciliation visée à l'article 69, point a), vi), est égale au montant total de l'excédent des actifs par rapport aux passifs, diminué de l'ensemble des éléments suivants:
(a)
le montant de ses propres actions que détient l'entreprise d'assurance ou de réassurance;
(b)
les dividendes, distributions et charges prévisibles;
(c)
les éléments de fonds propres de base visés à l'article 69, point a), i) à v), à l'article 72, point a), et à l'article 76, point a);
(d)
les éléments de fonds propres de base non visés à l'article 69, point a), i) à v), à l'article 72, point a), et à l'article 76, point a), qui ont été approuvés par les autorités de contrôle conformément à l'article 79;
(e)
les éléments de fonds propres restreints remplissant l'une des conditions suivantes:
i)
ils dépassent le montant notionnel du capital de solvabilité requis dans le cas de portefeuilles sous ajustement égalisateur et de fonds cantonnés, déterminés conformément à l'article 81, paragraphe 1;
ii)
ils sont déduits en vertu de l'article 81, paragraphe 2;
(f)
le montant des participations détenues dans des établissements de crédit et des établissements financiers visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, déduit conformément à l'article 68, dans la mesure où ce montant n'est pas déjà inclus dans les points a) à e).
2. L'excédent des actifs par rapport aux passifs visé au paragraphe 1 inclut le montant correspondant au bénéfice attendu inclus dans les primes futures prévu à l'article 260, paragraphe 2.
3. Déterminer si, et dans quelle mesure, la réserve de réconciliation présente les caractéristiques exposées à l'article 71 ne se limite pas à apprécier les caractéristiques des actifs et des passifs entrant dans le calcul de l'excédent des actifs par rapport aux passifs, ni les éléments sous-jacents dans les états financiers de l'entreprise.
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