Art. 72

Fonds propres de base de niveau 2 — Liste des éléments de fonds propres

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 72 Fonds propres de base de niveau 2 — Liste des éléments de fonds propres Les éléments de fonds propres de base suivants sont réputés présenter, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2, de cette directive, et sont classés au niveau 2, lorsqu'ils présentent l'ensemble des caractéristiques exposées à l'article 73: (a) l'excédent des actifs par rapport aux passifs, valorisés conformément à l'article 75 et au chapitre VI, section 2, de la directive 2009/138/CE, qui se compose des éléments suivants: i) le capital en actions ordinaires et le compte de primes d'émission lié; ii) pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel, le fonds initial, les cotisations des membres ou l'élément de fonds propres de base équivalent; iii) les comptes mutualistes subordonnés; iv) les actions privilégiées et le compte de primes d'émission lié; (b) les passifs subordonnés, valorisés conformément à l'article 75 de la directive 2009/138/CE.
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