Art. 73

Fonds propres de base de niveau 2 — Caractéristiques déterminant le classement

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 73 Fonds propres de base de niveau 2 — Caractéristiques déterminant le classement 1.   Les caractéristiques visées à l'article 72 sont les suivantes: (a) l'élément de fonds propres de base occupe un rang inférieur aux créances de l'ensemble des preneurs et bénéficiaires et des créanciers non subordonnés; (b) l'élément de fonds propres de base ne comprend pas de caractéristiques susceptibles de causer l'insolvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'accélérer le processus qui la conduirait à l'insolvabilité; (c) l'élément de fonds propres de base n'a pas de date d'échéance, ou il a une échéance initiale de dix ans au moins. La première occasion contractuelle de rembourser ou de racheter l'élément de fonds propres de base ne se produit pas avant cinq ans à compter de la date d'émission; (d) l'élément de fonds propres de base n'est remboursable ou rachetable qu'au choix de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et son remboursement ou son rachat est soumis à l'autorisation préalable des autorités de contrôle; (e) l'élément de fonds propres de base peut comporter des incitations limitées à le rembourser ou à le racheter, sous réserve que celles-ci ne se concrétisent pas avant dix ans à compter de la date d'émission; (f) l'élément de fonds propres de base prévoit la suspension de son remboursement ou de son rachat lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que ce remboursement ou ce rachat entraînerait un tel non-respect, jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte son capital de solvabilité requis et que le remboursement ou le rachat ne soit plus susceptible d'entraîner un tel non-respect; (g) l'élément de fonds propres de base satisfait à l'un des critères suivants: i) dans le cas des éléments visés à l'article 72, point a), i) et ii), les dispositions légales ou contractuelles régissant l'élément de fonds propres de base, ou la législation nationale, permettent que les distributions en rapport avec cet élément soient différées lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que ces distributions entraîneraient un tel non-respect, jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte son capital de solvabilité requis et que les distributions ne soient plus susceptibles d'entraîner un tel non-respect; ii) dans le cas des éléments visés à l'article 72, point a), iii) et iv), et point b), les termes de l'accord contractuel régissant l'élément de fonds propres de base prévoient que les distributions en rapport avec cet élément sont différées lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que ces distributions entraîneraient un tel non-respect, jusqu'à ce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance respecte son capital de solvabilité requis et que les distributions ne soient plus susceptibles d'entraîner un tel non-respect; (h) l'élément de fonds propres de base ne permet de distribution, lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou qu'une distribution en rapport avec cet élément entraînerait un tel non-respect, que sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: i) les autorités de contrôle ont exceptionnellement accepté que la distribution ne soit pas différée; ii) la distribution n'affaiblit pas davantage la position de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; iii) le minimum de capital requis est respecté après la distribution; (i) l'élément de fonds propres de base n'est grevé d'aucune charge et n'est pas lié à une autre transaction dont la prise en compte en concomitance avec l'élément de fonds propres de base pourrait avoir pour conséquence la non-conformité de cet élément à l'article 94, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE; (j) l'élément de fonds propres de base présente les caractéristiques exposées à l'article 71 qui sont pertinentes pour les éléments de fonds propres de base visés à l'article 69, point a), iii) et v), et point b), mais dépasse la limite prévue à l'article 82, paragraphe 3. Nonobstant le point f), l'élément de fonds propres de base n'est remboursable ou rachetable, lorsque le capital de solvabilité requis n'est pas respecté ou que le remboursement ou le rachat entraînerait un tel non-respect, que sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: i) les autorités de contrôle ont exceptionnellement accepté que le remboursement ou le rachat de l'élément ne soit pas suspendu; ii) l'élément est échangé contre, ou converti en un autre élément de fonds propres de base de niveau 1 ou de niveau 2 de qualité au moins égale; iii) le minimum de capital requis est respecté après le remboursement ou le rachat; 2.   Aux fins du présent article, l'échange ou la conversion d'un élément de fonds propres de base en un autre élément de fonds propres de base de niveau 1 ou 2, ou le remboursement ou le rachat d'un élément de fonds propres de base de niveau 2 à partir du produit de l'émission d'un nouvel élément de fonds propres de base de qualité au moins égale n'est pas considéré(e) comme un remboursement ou un rachat, pour autant que l'échange, la conversion, le remboursement ou le rachat soit soumis(e) à l'approbation des autorités de contrôle. 3.   Aux fins du paragraphe 1, points f) et g), les références au capital de solvabilité requis s'entendent comme des références au minimum de capital requis, lorsqu'un non-respect du minimum de capital requis se produit avant le non-respect du capital de solvabilité requis. 4.   Aux fins du paragraphe 1, point e), les entreprises considèrent comme limitées les incitations au remboursement qui prennent la forme d'une majoration de taux d'intérêt associée à une option d'achat, lorsque cette majoration prend la forme d'une augmentation unique du taux du coupon aboutissant à une augmentation du taux initial ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants: (a) 100 points de base, moins l'écart de swap entre la base indicielle initiale et la base indicielle majorée; (b) 50 % de l'écart de crédit initial, moins l'écart de swap entre la base indicielle initiale et la base indicielle majorée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:35:oj#art-73

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil