Art. 13

Titrisations de niveau 2B

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 13 Titrisations de niveau 2B 1.   Les expositions sous la forme de titres adossés à des actifs visées à l'article 12, paragraphe 1, point a), sont assimilables à des titrisations de niveau 2B si elles remplissent les critères fixés aux paragraphes 2 à 14. 2.   La position de titrisation et les expositions sous-jacentes à cette position répondent à l'ensemble des exigences suivantes: a) la position s'est vu attribuer par un OEEC désigné une évaluation de crédit qui la situe au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit, conformément à l'article 251 ou à l'article 261 du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'échelon équivalent de qualité de crédit, dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme; b) la position se situe dans la ou les tranches de la titrisation ayant le rang le plus élevé et conserve ce niveau pendant toute la durée de l'opération. À cet effet, une tranche est réputée avoir le rang le plus élevé si, après notification d'un avis d'exécution (enforcement notice) et, le cas échéant, d'un avis d'exigibilité immédiate, elle n'est pas subordonnée à d'autres tranches de la même opération ou du même dispositif de titrisation en ce qui concerne le paiement du principal et des intérêts, sans tenir compte des montants dus au titre de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, de commissions ou d'autres montants analogues, conformément à l'article 261 du règlement (UE) no 575/2013; c) les expositions sous-jacentes ont été acquises par l'entité de titrisation (SSPE), au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 66) du règlement (UE) no 575/2013, d'une manière qui est opposable aux tiers, et sont hors de portée du vendeur (initiateur, sponsor ou prêteur initial) et de ses créanciers, y compris en cas d'insolvabilité du vendeur; d) le transfert à l'entité de titrisation des expositions sous-jacentes ne peut faire l'objet dans le pays d'enregistrement du vendeur (initiateur, sponsor ou prêteur initial) de dispositions strictes en matière de restitution. Il peut notamment, mais pas uniquement, s'agir de dispositions en vertu desquelles le liquidateur du vendeur (initiateur, sponsor ou prêteur initial) peut invalider la vente des expositions sous-jacentes au seul motif qu'elle a été conclue durant une certaine période précédant la déclaration d'insolvabilité du vendeur, ou de dispositions selon lesquelles l'entité de titrisation ne peut empêcher cette invalidation que si elle peut prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'insolvabilité du vendeur au moment de la vente; e) la gestion des expositions sous-jacentes est régie par un accord de recouvrement comportant des clauses de continuité du recouvrement qui garantissent, au minimum, que la défaillance ou l'insolvabilité de l'organe de gestion n'entraîne pas de cessation du recouvrement; f) les documents relatifs à la titrisation comprennent des clauses de continuité garantissant, au minimum, le remplacement des contreparties des produits dérivés et des fournisseurs de liquidité, selon le cas, lorsqu'ils font défaut ou deviennent insolvables; g) la position de titrisation est adossée soit à un panier d'expositions sous-jacentes homogènes appartenant toutes à une seule des sous-catégories suivantes, soit à un panier d'expositions sous-jacentes homogènes combinant des prêts immobiliers résidentiels visés aux points i) et ii): i) prêts immobiliers résidentiels, garantis par une hypothèque de premier rang, accordés à des particuliers pour l'achat de leur résidence principale, sous réserve du respect de l'une des deux conditions suivantes: — les prêts figurant dans le panier respectent en moyenne le ratio prêt/valeur prévu à l'article 129, paragraphe 1, point d) i), du règlement (UE) no 575/2013; — la législation nationale de l'État membre de provenance des prêts limite par l'application d'un ratio emprunt/revenus le montant qu'un débiteur peut emprunter au titre d'un prêt immobilier résidentiel, et l'État membre a notifié cette disposition législative à la Commission et à l'ABE. Le ratio emprunt/revenus est calculé sur le revenu annuel brut de l'emprunteur, en tenant compte de ses obligations fiscales et autres engagements, ainsi que du risque de variation des taux d'intérêt sur la durée du prêt. Pour chaque prêt immobilier résidentiel inclus dans le panier, le pourcentage du revenu brut de l'emprunteur pouvant être consacré au remboursement du prêt, intérêts, principal et frais inclus, ne dépasse pas 45 %; ii) prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis visés à l'article 129, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013, à condition qu'ils respectent les exigences en matière de sûretés énoncées dans cette disposition et le ratio prêt/valeur moyen prévu à l'article 129, paragraphe 1, point d) i), du règlement (UE) no 575/2013; iii) prêts commerciaux, contrats de crédit-bail et facilités de crédit au profit d'entreprises établies dans un État membre destinés à financer des dépenses d'investissement ou des opérations commerciales autres que l'acquisition ou le développement de biens immobiliers commerciaux, à condition qu'au moins 80 % des emprunteurs inclus dans le panier, en termes d'encours du portefeuille, soient des petites et moyennes entreprises au moment de l'émission de la titrisation, et qu'aucun des emprunteurs ne soit un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3) du règlement (UE) no 575/2013; iv) prêts et contrats de crédit-bail automobiles au profit d'emprunteurs ou de preneurs établis ou résidant dans un État membre. À ces fins, en font partie les prêts ou contrats de crédit-bail destinés à financer des véhicules à moteur ou des remorques au sens de l'article 3, points 11 et 12, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, des tracteurs agricoles ou forestiers, tels que visés dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, des motocycles ou tricycles à moteur au sens de l'article 1, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil, ou des véhicules à chenilles visés à l'article 2, paragraphe 2, point c), de la directive 2007/46/CE. Ces crédits ou contrats de crédit-bail peuvent inclure des produits d'assurance et des services connexes ou d'autres parties du véhicule et, dans le cas de contrats de crédit-bail, la valeur résiduelle des véhicules faisant l'objet du crédit-bail. Tous les crédits et contrats de crédit-bail figurant dans le panier sont garantis par un gage ou une autre sûreté de premier rang constituée sur le véhicule ou par une garantie appropriée en faveur de l'entité de titrisation, telle qu'une clause de réserve de propriété; v) les prêts et facilités de crédit accordés à des particuliers résidant dans un État membre en vue d'une consommation personnelle, familiale ou du ménage; h) la position n'est pas une position de retitrisation ou de titrisation synthétique au sens, respectivement, de l'article 4, paragraphe 63 et de l'article 242, paragraphe 11, du règlement (UE) no 575/2013; i) les expositions sous-jacentes n'incluent pas d'instruments financiers transférables ou dérivés, à l'exception des instruments financiers émis par l'entité de titrisation elle-même, ou par d'autres parties au sein de la structure de titrisation, et des produits dérivés utilisés pour couvrir le risque de change et le risque de taux d'intérêt; j) que ce soit au moment de l'émission de la titrisation ou au moment, quel qu'il soit, de leur intégration au panier après cette émission, les expositions sous-jacentes n'incluent pas d'expositions sur des débiteurs en difficulté (ou, le cas échéant, sur des garants en difficulté), un débiteur en difficulté (ou garant en difficulté) étant un emprunteur (ou un garant), qui: i) s'est déclaré en faillite, a convenu avec ses créanciers d'un effacement ou d'un rééchelonnement de dette ou a vu un tribunal accorder à ses créanciers un droit à exécution ou des indemnités en raison d'un défaut de paiement dans les trois années précédant la date d'initiation de l'opération; ii) figure sur un registre officiel de personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit; iii) a fait l'objet d'une évaluation de crédit établie par un OEEC ou a un score de crédit révélant, par rapport au débiteur moyen pour ce type de prêts dans le pays concerné, un risque non négligeable que des engagements de paiement contractuels ne soient pas honorés; k) que ce soit au moment de l'émission de la titrisation ou au moment, quel qu'il soit, de leur intégration au panier après cette émission, les expositions sous-jacentes n'incluent pas d'expositions en défaut au sens de l'article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013; 3.   Le remboursement des positions de titrisation n'a pas été conçu de façon à dépendre essentiellement de la vente d'actifs garantissant les expositions sous-jacentes. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle au renouvellement ou au refinancement ultérieur de ces expositions. 4.   La structure de l'opération de titrisation répond aux exigences suivantes: a) lorsque le montage de la titrisation ne prévoit pas de période de rechargement, ou que la période de rechargement a pris fin, et qu'un avis d'exécution ou d'exigibilité immédiate a été notifié, le principal perçu au titre des expositions sous-jacentes est transféré aux détenteurs des positions de titrisation par un remboursement séquentiel de ces positions, aucune quantité importante de liquidités n'étant alors retenue dans l'entité de titrisation à chaque date de paiement; b) si le montage de la titrisation prévoit une période de rechargement, les documents relatifs à l'opération définissent des événements appropriés pour le déclenchement d'un remboursement anticipé, comprenant au minimum: i) une détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes; ii) une incapacité à générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes d'une qualité de crédit au moins équivalente; iii) les événements relevant de l'insolvabilité qui affectent l'initiateur ou l'organe de gestion. 5.   Au moment de l'émission de la titrisation, les emprunteurs (ou, le cas échéant, les garants) ont effectué au moins un versement, sauf si la titrisation est adossée aux facilités de crédit visées au paragraphe 2, point g) v). 6.   Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés au paragraphe 2, points g) i) ou g) ii), le panier de prêts n'inclut aucun prêt qui a été commercialisé et pour lequel la demande a été évaluée alors que le demandeur du prêt ou, le cas échéant, les intermédiaires concernés, ont été informés que le prêteur pourrait ne pas vérifier les informations fournies. 7.   Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés au paragraphe 2, points g) i) ou g) ii), l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur respecte les exigences fixées à l'article 18, paragraphes 1 à 4, paragraphe 5, point a), et paragraphe 6, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil (7) ou, dans les pays tiers, des exigences équivalentes. 8.   Dans le cas de titrisations dont les expositions sous-jacentes sont des prêts automobiles, des contrats de crédit-bail automobiles ou des prêts et facilités de crédit à la consommation visés au paragraphe 2, points g) iv) et g) v), l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur respecte les exigences définies par l'article 8 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (8). 9.   Lorsqu'ils sont établis dans l'Union, l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial de la titrisation respectent les exigences établies dans la cinquième partie du règlement (UE) no 575/2013 et communiquent, conformément à l'article 8 ter du règlement (UE) no 1060/2009, les informations relatives à la qualité du crédit et aux performances des expositions sous-jacentes, à la structure de l'opération, aux flux de trésorerie et aux éventuelles sûretés destinées à garantir les expositions, ainsi que toute information nécessaire aux investisseurs pour effectuer des tests de résistance complets et bien documentés. Lorsque l'initiateur, le sponsor et le prêteur initial sont établis en dehors de l'Union, des données par prêt complètes, et conformes aux normes généralement acceptées par les acteurs du marché, sont mises à la disposition des investisseurs existants et potentiels et des organes de réglementation, au moment de l'émission, puis sur une base régulière. 10.   Les expositions sous-jacentes n'ont pas été initiées par l'établissement de crédit qui détient la position de titrisation dans son coussin de liquidité, par sa filiale, par son entreprise mère, par une filiale de son entreprise mère ou par toute autre entreprise étroitement liée à cet établissement. 11.   Le volume d'émission de la tranche est au moins égal à 100 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale). 12.   La tranche présente encore une durée de vie moyenne pondérée inférieure ou égale à cinq ans, qui est calculée en se fondant sur la valeur la plus basse entre, d'une part, l'hypothèse relative aux paiements anticipés retenue pour la tarification de l'opération et d'autre part, un taux constant de paiement anticipé de 20 %, pour lequel l'établissement de crédit postule que l'option de rachat s'exercera à la première date autorisée. 13.   L'initiateur des expositions sous-jacentes de la titrisation est un établissement au sens de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou une entreprise dont l'activité principale consiste à exercer une ou plusieurs des activités visées à l'annexe I, points 2 à 12 et point 15, de la directive 2013/36/UE. 14.   La valeur de marché des titrisations de niveau 2B fait l'objet des décotes minimales suivantes: a) 25 % pour les titrisations adossées aux sous-catégories d'actifs visées au paragraphe 2, point g) i), point g) ii) et point g) iv); b) 35 % pour les titrisations adossées aux sous-catégories d'actifs visées au paragraphe 2, point g) iii), et point g) v).
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