Art. 12
Actifs de niveau 2B
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 12
Actifs de niveau 2B
1. Les actifs de niveau 2B comprennent uniquement les actifs qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes et qui satisfont dans chaque cas aux critères d'éligibilité fixés par le présent acte:
a)
les expositions sous la forme de titres adossés à des actifs répondant aux conditions prévues à l'article 13;
b)
les titres de dette d'entreprises qui remplissent l'ensemble des exigences suivantes:
i)
ils ont reçu une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui se situe au moins à l'échelon 3 de qualité de crédit, conformément à l'article 122 du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'échelon équivalent de qualité de crédit dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme;
ii)
le volume d'émission des titres est au moins égal à 250 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);
iii)
la maturité maximale des titres à la date de l'émission est de 10 ans;
c)
les actions, à condition qu'elles remplissent l'ensemble des exigences suivantes:
i)
elles font partie d'un indice boursier important dans un État membre ou dans un pays tiers, identifié comme tel aux fins du présent point par l'autorité compétente de l'État membre ou de l'autorité publique concernée du pays tiers. En l'absence de décision de l'autorité compétente ou de l'autorité publique concernée sur les indices boursiers importants, les établissements de crédit considèrent comme tel un indice boursier composé d'entreprises phares dans le pays en question;
ii)
elles sont libellées dans la monnaie de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit ou, si elles sont libellées dans une autre monnaie, elles ne sont comptabilisées au titre du niveau 2B qu'à concurrence du montant nécessaire pour couvrir les sorties nettes de trésorerie en situation de tensions dans cette monnaie ou dans le pays où est pris le risque de liquidité; et
iii)
elles ont prouvé qu'elles constituaient une source fiable de liquidité à tout moment, y compris en période de tensions. Cette condition est réputée remplie si, sur une période de tensions sur le marché de 30 jours calendaires, le niveau de baisse du prix ou d'augmentation de la décote de l'action n'a pas dépassé respectivement 40 % ou 40 points de pourcentage; et
d)
les facilités de liquidité confirmées à usage restreint pouvant être fournies par la BCE ou par la banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers, pour autant que les conditions fixées à l'article 14 soient remplies;
e)
les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes:
i)
il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles satisfont aux conditions d'éligibilité pour bénéficier du traitement prévu à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013;
ii)
l'établissement de crédit qui investit dans ces obligations garanties respecte l'obligation de transparence visée à l'article 129, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;
iii)
l'émetteur des obligations garanties met les informations visées à l'article 129, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) no 575/2013 à la disposition des investisseurs au moins une fois par trimestre;
iv)
leur volume d'émission est au moins égal à 250 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale);
v)
les obligations garanties sont assorties de sûretés constituées exclusivement des actifs visés à l'article 129, paragraphe 1, point a), point d) i) et point e), du règlement (UE) no 575/2013;
vi)
le panier d'actifs sous-jacents est constitué exclusivement d'expositions recevant une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % en vertu de l'article 125 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le risque de crédit;
vii)
le panier de couverture remplit à tout moment une exigence de couverture par les actifs dépassant d'au moins 10 % le montant requis pour honorer les créances attachées aux obligations garanties;
viii)
l'établissement de crédit émetteur est tenu de déclarer publiquement une fois par mois que le panier de couverture remplit l'exigence de couverture par les actifs de 10 %;
f)
pour les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts, les actifs non porteurs d'intérêts représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales ou l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, ou une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public d'un pays tiers, à condition que ces actifs aient reçu d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 5 de qualité de crédit conformément à l'article 114 du règlement (UE) no 575/2013, ou à l'échelon de qualité de crédit équivalent dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme.
2. La valeur de marché de chacun des actifs de niveau 2B fait l'objet des décotes minimales suivantes:
a)
pour les titrisations de niveau 2B, la décote applicable fixée par l'article 13, paragraphe 14;
b)
pour les titres de dette d'entreprises visés au paragraphe 1, point b), une décote de 50 %;
c)
pour les actions visées au paragraphe 1, point c), une décote de 50 %;
d)
pour les programmes ou émissions d'obligations garanties visées au paragraphe 1, point e), une décote de 30 %;
e)
pour les actifs non porteurs d'intérêts visés au paragraphe 1, point f), une décote de 50 %.
3. Pour les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts, l'autorité compétente peut autoriser une dérogation au paragraphe 1, points b) ii) et b) iii) du présent article, à condition que la disponibilité insuffisante d'actifs non porteurs d'intérêts remplissant ces conditions puisse être démontrée et que les actifs non porteurs d'intérêts en question soient suffisamment liquides sur les marchés privés.
Pour déterminer si les actifs non porteurs d'intérêts sont suffisamment liquides aux fins du premier alinéa, l'autorité compétente examine les facteurs suivants:
a)
les données disponibles concernant leur liquidité sur le marché, notamment les volumes d'échange, les fourchettes de cotation observées, la volatilité des prix et l'incidence sur les prix; et
b)
d'autres facteurs pertinents quant à leur liquidité, notamment des données historiques sur la largeur et la profondeur du marché de ces actifs non porteurs d'intérêts, le nombre et la diversité des participants au marché et la présence d'une solide infrastructure de marché.
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