Art. 10

Actifs de niveau 1

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 10 Actifs de niveau 1 1.   Les actifs de niveau 1 comprennent uniquement les actifs qui appartiennent à l'une ou à plusieurs des catégories suivantes et qui satisfont dans chaque cas aux critères d'éligibilité fixés par le présent acte: a) les pièces et les billets de banque; b) les expositions suivantes sur les banques centrales: i) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, la Banque centrale européenne (BCE) ou la banque centrale d'un État membre; ii) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales de pays tiers, pour autant qu'un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) désigné attribue aux expositions sur la banque centrale ou sur l'administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; iii) les réserves détenues par l'établissement de crédit auprès d'une banque centrale visée aux points i) et ii), pour autant que l'établissement de crédit soit autorisé à effectuer à tout moment des retraits sur ces réserves en période de tensions et que les conditions de ces retraits aient été précisées dans un accord entre l'autorité compétente concernée et la BCE ou la banque centrale; c) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'une des administrations centrales, régionales ou locales ou l'une des entités du secteur public suivantes: i) l'administration centrale d'un État membre; ii) l'administration centrale d'un pays tiers, pour autant qu'un OEEC désigné lui attribue une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; iii) les administrations régionales ou locales d'un État membre, pour autant que les expositions sur ces administrations soient traitées comme des expositions sur l'administration centrale de cet État membre conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; iv) les administrations régionales ou locales d'un pays tiers, pour autant que les expositions sur ces administrations soient traitées comme des expositions sur l'administration centrale de ce pays tiers conformément à l'article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; v) les entités du secteur public, pour autant que les expositions sur ces entités soient traitées comme des expositions sur l'administration centrale d'un État membre ou sur l'une des administrations régionales ou locales visées au point iii) conformément à l'article 116, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; d) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas de la part d'un OECC désigné une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, pour autant que, dans ce cas, l'établissement de crédit ne puisse comptabiliser l'actif comme un actif de niveau 1 que pour couvrir les sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans la même monnaie que celle dans laquelle l'actif est libellé. Lorsque l'actif n'est pas libellé dans la monnaie nationale du pays tiers, l'établissement de crédit ne peut comptabiliser l'actif comme un actif de niveau 1 qu'à concurrence du montant de ses sorties nettes de trésorerie dans cette monnaie, en situation de tensions, correspondant à ses activités dans le pays où le risque de liquidité est encouru; e) les actifs émis par des établissements de crédit qui satisfont au moins à un des deux critères suivants: i) l'émetteur est un établissement de crédit institué ou établi par l'administration centrale d'un État membre ou par une administration régionale ou locale d'un État membre, cette administration a l'obligation légale de protéger la base économique de l'établissement et de préserver sa viabilité financière tout au long de son existence et toute exposition sur l'administration régionale ou locale concernée, le cas échéant, est traitée comme une exposition sur l'administration centrale de l'État membre conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; ii) l'établissement de crédit est une banque de développement qui, aux fins du présent article, s'entend comme tout établissement de crédit dont l'objet est de contribuer à la progression vers la réalisation des objectifs de politique publique de l'Union ou de l'administration centrale, régionale ou locale d'un État membre, principalement à travers l'octroi de prêts de développement sur une base non concurrentielle et à des fins non lucratives, sous réserve qu'au moins 90 % des prêts qu'il accorde soient directement ou indirectement garantis par l'administration centrale, régionale ou locale et que toute exposition sur cette administration régionale ou locale, le cas échéant, soit traitée comme une exposition sur l'administration centrale de l'État membre conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; f) les expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée qui satisfont à toutes les exigences suivantes: i) il s'agit d'obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE ou elles satisfont aux conditions d'éligibilité pour bénéficier du traitement prévu à l'article 129, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013; ii) les expositions sur des établissements dans le panier de couverture remplissent les conditions prévues à l'article 129, paragraphe 1, point c), et à l'article 129, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013; iii) l'établissement de crédit qui investit dans ces obligations garanties et l'émetteur respectent l'obligation de transparence visée à l'article 129, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013; iv) leur volume d'émission est au moins égal à 500 millions d'EUR (ou le montant équivalent en monnaie nationale); v) les obligations garanties ont reçu d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon de qualité de crédit équivalent, dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme ou, en l'absence d'évaluation de crédit, elles reçoivent une pondération de risque de 10 % conformément à l'article 129, paragraphe 5, dudit règlement; vi) le panier de couverture remplit à tout moment une exigence de couverture par les actifs dépassant d'au moins 2 % le montant requis pour honorer les créances attachées aux obligations garanties; g) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales visées respectivement à l'article 117, paragraphe 2, et à l'article 118, du règlement (UE) no 575/2013. 2.   La valeur de marché des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées au paragraphe 1, point f), est soumise à une décote de 7 % au moins. À part les décotes prévues à l'article 15, paragraphe 2, points a) et b) en ce qui concerne les actions et parts d'OPC, aucune décote n'est exigée sur la valeur des autres actifs de niveau 1.
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