Art. 8

Exigences opérationnelles

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 8 Exigences opérationnelles 1.   Les établissements de crédit appliquent des politiques et des limites garantissant que les actifs liquides qui composent leur coussin de liquidité demeurent suffisamment diversifiés à tout moment. À cette fin, les établissements de crédit tiennent compte du degré de diversification entre les différentes catégories d'actifs liquides et au sein d'une même catégorie d'actifs liquides visés au chapitre 2 du présent titre ainsi que de tout autre facteur de diversification pertinent, tel que le type d'émetteurs et de contreparties ou la situation géographique de ces émetteurs et de ces contreparties. Les autorités compétentes peuvent imposer des restrictions ou des exigences spécifiques relatives aux actifs liquides détenus par un établissement de crédit pour garantir le respect de l'exigence énoncée dans le présent paragraphe. Une telle restriction ou exigence ne s'applique cependant pas: a) aux catégories suivantes d'actifs de niveau 1: i) les pièces et billets de banque visés à l'article 10, paragraphe 1, point a); ii) les expositions sur les banques centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, points b) et d); iii) les actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales visés à l'article 10, paragraphe 1, point g); b) aux catégories d'actifs de niveau 1 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations centrales, régionales ou locales ou des entités du secteur public visées à l'article 10, paragraphe 1, points c) et d), à condition que l'établissement de crédit détienne l'actif considéré pour couvrir les sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans la monnaie de l'État membre ou du pays tiers, ou que l'actif soit émis par une administration centrale, régionale ou locale ou une entité du secteur public de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit; c) à la facilité de liquidité confirmée à usage restreint visée à l'article 12, paragraphe 1, point d); 2.   Les établissements de crédit ont aisément accès aux actifs liquides qu'ils détiennent et sont en mesure de les monétiser à tout moment de la période de tensions de 30 jours calendaires, au moyen d'une vente ferme ou d'une mise en pension sur des marchés de la pension livrée généralement approuvés. Un actif liquide est réputé aisément accessible à un établissement de crédit lorsque aucun obstacle juridique ou pratique n'empêche l'établissement de crédit de le monétiser rapidement. Les actifs servant au rehaussement de crédit dans le cadre d'opérations structurées ou à la couverture des coûts opérationnels des établissements de crédit ne sont pas réputés aisément accessibles à un établissement de crédit. Les actifs détenus dans un pays tiers où existent des restrictions à leur libre transfert ne sont réputés aisément accessibles que dans la mesure où l'établissement de crédit les utilise pour faire face aux sorties de trésorerie dans ce pays tiers. Les actifs détenus dans une monnaie non convertible ne sont réputés aisément accessibles que dans la mesure où l'établissement de crédit utilise ces actifs pour faire face aux sorties de trésorerie dans cette monnaie. 3.   Un établissement de crédit veille à ce que ses actifs liquides soient sous le contrôle d'une fonction spécifique de gestion de la liquidité en son sein. Le respect de cette exigence est démontré à l'autorité compétente de l'une des manières suivantes: a) en plaçant les actifs liquides dans un panier séparé, directement géré par la fonction de gestion de la liquidité, dans le seul but de les utiliser en tant que source éventuelle de fonds, y compris en période de tensions; b) en mettant en place des systèmes et contrôles internes afin de donner à la fonction de gestion de la liquidité un contrôle opérationnel effectif lui permettant, à tout moment de la période de tensions de 30 jours calendaires, de monétiser les actifs liquides détenus et d'accéder aux fonds éventuels sans conflit direct avec les stratégies d'entreprise ou de gestion des risques existantes. En particulier, un actif n'est pas inclus dans le coussin de liquidité si sa vente sans remplacement au cours de la période de tensions de 30 jours calendaires est susceptible, en supprimant une couverture, de créer une position de risque ouverte dépassant les limites internes de l'établissement de crédit; c) en combinant les options a) et b), pour autant que l'autorité compétente juge cette combinaison acceptable. 4.   Les établissements de crédit monétisent régulièrement, et au moins une fois par an, un échantillon suffisamment représentatif des actifs liquides qu'ils détiennent, en procédant à des ventes fermes ou à des mises en pension simples sur un marché de la pension livrée généralement approuvé. Les établissements de crédit élaborent des stratégies de cession d'échantillons d'actifs liquides permettant de: a) tester l'accès au marché de ces actifs et la possibilité de les utiliser; b) vérifier l'efficacité des processus utilisés par l'établissement de crédit pour la monétisation rapide des actifs; c) réduire au minimum le risque que la monétisation par l'établissement de crédit de ses actifs en période de tensions n'envoie un signal négatif au marché. L'exigence énoncée au premier alinéa ne s'applique pas aux actifs de niveau 1 visés à l'article 10 autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée, à la facilité de liquidité confirmée à usage restreint visée à l'article 12, paragraphe 1, point d), ou aux dépôts et autres apports de liquidités dans les réseaux coopératifs et les systèmes de protection institutionnels visés à l'article 16. 5.   L'exigence énoncée au paragraphe 2 n'empêche pas les établissements de crédit de couvrir le risque de marché attaché à leurs actifs liquides, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l'établissement de crédit met en place des dispositifs internes appropriés, conformément aux paragraphes 2 et 3, afin de garantir que ces actifs resteront aisément accessibles et sous le contrôle de la fonction de gestion de la liquidité; b) les entrées et sorties de trésorerie nettes qui résulteraient d'un dénouement anticipé de l'opération de couverture sont prises en considération dans l'évaluation de l'actif concerné, conformément à l'article 9. 6.   Les établissements de crédit veillent à ce que les monnaies dans lesquelles sont libellés leurs actifs liquides soient en adéquation avec la répartition par monnaie de leurs sorties nettes de trésorerie. Toutefois, le cas échéant, les autorités compétentes peuvent exiger que les établissements de crédit restreignent l'asymétrie des monnaies en limitant la proportion des sorties nettes de trésorerie dans une monnaie qui peuvent être couvertes, en période de tensions, par la détention d'actifs liquides non libellés dans cette monnaie. Cette restriction peut uniquement s'appliquer pour la monnaie de déclaration ou pour une monnaie nécessitant une déclaration séparée conformément à l'article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Pour déterminer le niveau de la restriction éventuelle pouvant être appliquée à l'asymétrie des monnaies en vertu du présent paragraphe, les autorités compétentes prennent en considération au moins les éléments suivants: a) la capacité de l'établissement de crédit à prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: i) utiliser les actifs liquides pour générer de la liquidité dans la monnaie et dans le pays dans lesquels les sorties nettes de trésorerie surviennent; ii) échanger des devises et lever des fonds sur les marchés des changes en situation de tensions correspondant à la période de tensions de 30 jours calendaires visée à l'article 4; iii) transférer un excédent de liquidité d'une monnaie à une autre, d'un pays à un autre et d'une entité juridique à une autre au sein de son groupe en situation de tensions correspondant à la période de tensions de 30 jours calendaires visée à l'article 4; b) l'impact de variations soudaines et défavorables des taux de change sur les positions asymétriques existantes et sur l'efficacité des éventuelles couvertures de change en place. Toute restriction de l'asymétrie des monnaies imposée conformément au présent paragraphe est réputée constituer une exigence spécifique de liquidité visée à l'article 105 de la directive 2013/36/UE.
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