Art. 6
Composition du coussin de liquidité
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 6
Composition du coussin de liquidité
Pour pouvoir entrer dans la composition du coussin de liquidité d'un établissement de crédit, les actifs liquides doivent satisfaire à chacune des exigences suivantes:
a)
les exigences générales fixées à l'article 7;
b)
les exigences opérationnelles fixées à l'article 8;
c)
les critères d'éligibilité à un classement en tant qu'actif de niveau 1 ou de niveau 2 conformément au chapitre 2.
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