Art. 6

Composition du coussin de liquidité

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 6 Composition du coussin de liquidité Pour pouvoir entrer dans la composition du coussin de liquidité d'un établissement de crédit, les actifs liquides doivent satisfaire à chacune des exigences suivantes: a) les exigences générales fixées à l'article 7; b) les exigences opérationnelles fixées à l'article 8; c) les critères d'éligibilité à un classement en tant qu'actif de niveau 1 ou de niveau 2 conformément au chapitre 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:61:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil