Art. 4
Ratio de couverture des besoins de liquidité
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 4
Ratio de couverture des besoins de liquidité
1. L'exigence détaillée de couverture des besoins de liquidité prévue par l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 est égale au ratio entre le coussin de liquidité d'un établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendaires, et elle est exprimée en pourcentage. Les établissements de crédit calculent leur ratio de couverture des besoins de liquidité conformément à la formule suivante:
2. Les établissements de crédit maintiennent un ratio de couverture des besoins de liquidité d'au moins 100 %.
3. Par dérogation au paragraphe 2, les établissements de crédit peuvent monétiser leurs actifs liquides pour couvrir leurs sorties nettes de trésorerie durant les périodes de tensions, même si cette utilisation d'actifs liquides est susceptible de se traduire par un recul de leur ratio de couverture des besoins de liquidité en dessous de 100 % au cours de ces périodes.
4. À tout moment, si le ratio de couverture des besoins de liquidité d'un établissement de crédit recule en dessous de 100 % ou si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il recule en dessous de 100 %, les exigences énoncées à l'article 414 du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent. Tant que le ratio de couverture des besoins de liquidité n'a pas été ramené au niveau visé au paragraphe 2, l'établissement de crédit est tenu de déclarer à l'autorité compétente son ratio de couverture des besoins de liquidité conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission.
5. Les établissements de crédit calculent et assurent le suivi de leur ratio de couverture des besoins de liquidité dans la monnaie de déclaration et dans chacune des monnaies nécessitant une déclaration séparée en application de l'article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que de leurs passifs, dans la monnaie de déclaration. Les établissements de crédit déclarent à leur autorité compétente leur ratio de couverture des besoins de liquidité conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (6).
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