Art. 7

Exigences générales relatives aux actifs liquides

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 7 Exigences générales relatives aux actifs liquides 1.   Pour pouvoir être considérés comme des actifs liquides, les actifs d'un établissement de crédit respectent les dispositions des paragraphes 2 à 6. 2.   Les actifs correspondent à un bien, un droit ou un intérêt détenu par un établissement de crédit et non grevé. À cet égard, un actif est réputé non grevé lorsque l'établissement de crédit n'est soumis à aucune restriction légale, contractuelle, réglementaire ou autre l'empêchant de liquider, de vendre, de transférer, d'affecter ou, de manière générale, de se défaire de cet actif par une opération active de vente ferme ou de mise en pension dans les 30 jours calendaires suivants. Les actifs suivants sont réputés non grevés: a) les actifs compris dans un panier qui sont disponibles pour une utilisation immédiate comme sûreté afin d'obtenir un financement supplémentaire dans le cadre de lignes de crédit confirmées mais pas encore financées dont dispose l'établissement de crédit. Il s'agit notamment des actifs placés par un établissement de crédit auprès de l'établissement central d'un réseau coopératif ou d'un système de protection institutionnel. Les établissements de crédit considèrent que les actifs inclus dans le panier sont grevés par ordre de liquidité croissante sur la base du classement de la liquidité figurant au chapitre 2, en commençant par les actifs non admissibles dans le coussin de liquidité; b) les actifs que l'établissement de crédit a reçus comme sûretés aux fins de l'atténuation du risque de crédit dans le cadre d'opérations de prise en pension ou d'opérations de financement sur titres et qu'il peut céder. 3.   Les actifs n'ont pas été émis par l'établissement de crédit lui-même, par son entreprise mère, à moins qu'il ne s'agisse d'une entité du secteur public qui n'est pas un établissement de crédit, par sa filiale ou une autre filiale de son entreprise mère ou par une entité de titrisation avec laquelle il a des liens étroits; 4.   Les actifs n'ont pas été émis par l'une des entités suivantes: a) un autre établissement de crédit, sauf si l'émetteur est une entité du secteur public visée à l'article 10, paragraphe 1, point c) et à l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), si l'actif est une obligation garantie visée à l'article 10, paragraphe 1, point f) et à l'article 11, paragraphe 1, points c) et d) ou si l'actif appartient à la catégorie décrite à l'article 10, paragraphe 1, point e); b) une entreprise d'investissement; c) une entreprise d'assurance; d) une entreprise de réassurance; e) une compagnie financière holding; f) une compagnie financière holding mixte; g) toute autre entité exerçant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE. Aux fins du présent article, les entités de titrisation sont réputées ne pas faire partie des entités visées au présent point. 5.   La valeur des actifs doit pouvoir être déterminée sur la base de prix de marché largement diffusés pouvant facilement être obtenus. En l'absence de prix de marché, la valeur des actifs doit pouvoir être déterminée au moyen d'une formule de calcul simple utilisant des données publiques et ne dépend pas de manière significative d'hypothèses fortes. 6.   Les actifs sont cotés sur un marché reconnu ou négociables sur des marchés actifs généralement approuvés de vente ferme ou de mise en pension simple. Ces critères sont évalués séparément pour chaque marché. Un actif admis à la négociation sur une plate-forme organisée qui n'est pas un marché reconnu, que ce soit dans un État membre ou dans un pays tiers, n'est réputé liquide que si cette plate-forme constitue un marché actif et important de vente ferme d'actifs. L'établissement de crédit prend en compte les éléments suivants en tant que critères minimaux pour déterminer si, aux fins du présent paragraphe, une plate-forme de négociation constitue un marché actif et important: a) des données historiques montrant que le marché est large et profond, telles que des fourchettes de cotation étroites, un volume d'échanges élevé et des participants au marché nombreux et diversifiés; b) la présence d'une solide infrastructure de marché. 7.   Les exigences énoncées aux paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas: a) aux pièces et billets de banque visés à l'article 10, paragraphe 1, point a); b) aux expositions sur les banques centrales visées à l'article 10, paragraphe 1, points b) et d), et à l'article 11, paragraphe 1, point b); c) à la facilité de liquidité confirmée à usage restreint visée à l'article 12, paragraphe 1, point d); d) aux dépôts et autres financements dans les réseaux coopératifs et les systèmes de protection institutionnels visés à l'article 16.
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