Art. 18

Manquement aux exigences imposées

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 18 Manquement aux exigences imposées 1.   Si un actif liquide cesse de respecter l'une des exigences générales définies à l'article 7, les exigences opérationnelles énoncées à l'article 8, paragraphe 2, ou l'un des critères d'admissibilité définis dans le présent chapitre, l'établissement de crédit cesse de le reconnaître comme actif liquide au plus tard 30 jours calendaires à compter de la date de manquement. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique aux parts ou actions d'OPC qui cessent de répondre aux critères d'éligibilité que si elles ne dépassent pas 10 % du total des actifs de l'OPC.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:61:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil