Art. 25

Sorties de trésorerie relatives à d'autres dépôts de détail

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 25 Sorties de trésorerie relatives à d'autres dépôts de détail 1.   Les établissements de crédit multiplient par 10 % les autres dépôts de détail, y compris la part des dépôts de détail ne relevant pas de l'article 24, à moins que les conditions prévues au paragraphe 2 s'appliquent. 2.   Les autres dépôts de détail font l'objet de taux de sortie plus élevés, déterminés par l'établissement de crédit conformément au paragraphe 3, si les conditions suivantes sont remplies: a) le solde total des dépôts, incluant tous les comptes de dépôt du client auprès de cet établissement de crédit ou de ce groupe, est supérieur à 500 000 EUR; b) le dépôt est un compte exclusivement en ligne; c) le dépôt offre un taux d'intérêt conforme à l'une des conditions suivantes: i) il dépasse sensiblement le taux moyen offert pour des produits de détail similaires; ii) son rendement dépend du rendement d'un indice ou d'un ensemble d'indices de marché; iii) son rendement dépend d'une variable de marché autre qu'un taux d'intérêt variable; d) le dépôt est initialement un dépôt à terme arrivant à échéance au cours de la période de 30 jours calendaires, ou il s'accompagne d'un délai de préavis fixe inférieur à 30 jours calendaires, conformément aux dispositions contractuelles, et il ne fait pas partie des dépôts qui peuvent bénéficier du traitement prévu au paragraphe 4; e) pour les établissements de crédit établis dans l'Union, le déposant est résident d'un pays tiers, ou le dépôt est libellé dans une autre monnaie que l'euro ou que la monnaie nationale d'un État membre. Pour les établissements de crédit ou succursales de pays tiers, le déposant est non-résident dans le pays tiers, ou le dépôt est libellé dans une autre monnaie que la monnaie nationale du pays tiers. 3.   Les établissements de crédit appliquent un taux de sortie supérieur, déterminé comme suit: a) si les dépôts de détail remplissent le critère défini au paragraphe 2, point a), ou deux des critères définis au paragraphe 2, points b) à e), il leur est appliqué un taux de sortie situé entre 10 % et 15 %; b) si les dépôts de détail remplissent soit le critère défini au paragraphe 2, point a), et au moins un autre des critères définis au paragraphe 2, soit trois ou plus des critères définis au paragraphe 2, il leur est appliqué un taux de sortie situé entre 15 % et 20 %. Les autorités compétentes peuvent appliquer au cas par cas un taux de sortie majoré si la situation particulière de l'établissement de crédit le justifie. Les établissements de crédit appliquent le taux de sortie visé au paragraphe 3, point b) aux dépôts de détail pour lesquels l'évaluation prévue au paragraphe 2 n'a pas eu lieu ou n'est pas terminée. 4.   Les établissements peuvent exclure du calcul des sorties de trésorerie certaines catégories bien définies de dépôts de détail dès lors que, dans tous les cas, l'établissement applique rigoureusement les dispositions suivantes pour toute la catégorie des dépôts, à moins que les difficultés du déposant ne permettent de justifier une exception: a) le déposant n'est pas autorisé à retirer le dépôt dans les 30 jours calendaires; ou b) en cas de retrait anticipé dans les 30 jours calendaires, le déposant doit payer une pénalité qui inclut la perte des intérêts entre la date du retrait et la date d'échéance contractuelle, plus une pénalité significative qui ne doit pas excéder les intérêts dus pour le temps écoulé entre la date du dépôt et la date du retrait. Si une partie du dépôt visé au premier alinéa peut être retirée sans pénalité, seule cette partie est traitée comme un dépôt à vue, le solde étant traité comme un dépôt à terme conformément au présent paragraphe. Un taux de sortie de 100 % est appliqué aux dépôts annulés dont l'échéance résiduelle est inférieure à 30 jours calendaires et dont il a été convenu de rembourser le montant à un autre établissement de crédit. 5.   Par dérogation à l'article 24, paragraphes 1 à 4, les établissements de crédit appliquent aux dépôts de détail reçus dans des pays tiers un pourcentage de sortie plus élevé, si ce pourcentage est prévu par la législation nationale établissant les exigences de liquidité dans ce pays tiers.
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