Art. 27

Sorties de trésorerie relatives à des dépôts opérationnels

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 27 Sorties de trésorerie relatives à des dépôts opérationnels 1.   Les établissements de crédit multiplient par 25 % les passifs résultant de dépôts détenus: a) par le déposant, pour pouvoir bénéficier, de la part de l'établissement de crédit, de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie; b) conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou par un groupe d'établissements de crédit coopératifs affiliés de manière permanente à un organisme central conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 6, dudit règlement, ou en tant que dépôt légal ou contractuel par un autre établissement de crédit membre du même système de protection institutionnel ou réseau coopératif, à condition que ces dépôts ne soient pas comptabilisés en tant qu'actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant conformément au paragraphe 3 et à l'article 16; c) par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle visée au point a); d) par le déposant afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement central, et lorsque l'établissement de crédit appartient à l'un des réseaux ou systèmes visés à l'article 16; 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de crédit multiplient par 5 % la part des passifs résultant de dépôts visés au paragraphe 1, point a), qui est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent dans un pays tiers. 3.   Les dépôts d'établissements de crédit auprès de l'établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant, conformément à l'article 16, se voient appliquer un taux de sortie de 100 % pour l'établissement central sur le montant de ces actifs liquides après décote. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles visées dans la première phrase du présent paragraphe, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité effectué conformément à l'article 17 pour l'établissement central au niveau individuel. 4.   Les services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou autres services analogues visés au paragraphe 1, points a) et d) n'incluent que les services de ce type fournis dans le cadre d'une relation établie qui revêt une importance critique pour le déposant. Les dépôts visés au paragraphe 1, points a), c) et d), font l'objet de limitations légales ou opérationnelles significatives qui rendent improbable un retrait significatif dans les 30 jours calendaires. Les fonds en excédent de ceux requis pour la fourniture de services opérationnels sont considérés comme des dépôts non opérationnels. 5.   Les dépôts découlant d'une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal ne sont pas considérés comme des dépôts opérationnels et se voient appliquer un taux de sortie de 100 %. 6.   Afin d'identifier les dépôts visés au point c) du paragraphe 1, les établissements de crédit considèrent qu'il existe une relation opérationnelle établie avec un client non financier, à l'exclusion des dépôts à terme, des dépôts d'épargne et des dépôts effectués par des courtiers, si tous les critères suivants sont remplis: a) la rémunération du compte est fixée au moins 5 points de base en dessous du taux qui prévaut pour les dépôts de gros présentant des caractéristiques comparables, sans être nécessairement négative; b) le dépôt est détenu sur des comptes dédiés et est tarifé de manière à ne pas créer d'incitations économiques qui pousseraient le déposant à y conserver des fonds au-delà de ce que requiert la relation opérationnelle; c) des opérations d'une importance significative sont fréquemment portées au crédit et au débit du compte en question; d) l'un des critères suivants est rempli: i) la relation avec le déposant existe depuis au moins 24 mois; ii) le dépôt est utilisé pour au moins deux services actifs. Ces services peuvent comprendre un accès direct ou indirect à des services de paiement national ou international, le négoce de titres ou des services de dépositaire. Seule la partie du dépôt qui est nécessaire à la prestation du service dont le dépôt est un sous-produit est considérée comme un dépôt opérationnel. L'excédent est considéré comme non opérationnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:61:oj#art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil