Art. 28

Sorties de trésorerie relatives à d'autres passifs

En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 28 Sorties de trésorerie relatives à d'autres passifs 1.   Les établissements de crédit multiplient par 40 % les passifs résultant de dépôts de clients qui sont des clients non financiers, des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement, des entités du secteur public, des coopératives de crédit agréées par une autorité compétente, des sociétés d'investissement personnelles ou des courtiers en dépôts, dans la mesure où ils ne relèvent pas de l'article 27. Par dérogation au premier alinéa, lorsque les passifs visés audit alinéa sont couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, ils sont multipliés par 20 %. 2.   Les établissements de crédit multiplient les passifs qui résultent de leurs propres coûts d'exploitation par 0 %. 3.   Les établissements de crédit multiplient par les pourcentages suivants les passifs qui résultent d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires, au sens de l'article 192, paragraphes 2 et 3 du règlement no 575/2013: a) 0 %, s'ils sont garantis par des actifs assimilables à des actifs de niveau 1 en vertu de l'article 10, à l'exception des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f), ou si le prêteur est une banque centrale; b) 7 %, s'ils sont garantis par des actifs assimilables aux obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l'article 10, paragraphe 1, point f); c) 15 %, s'ils sont garantis par des actifs assimilables à des actifs de niveau 2A en vertu de l'article 11; d) 25 %: i) s'ils sont garantis par des actifs visés à l'article 13, paragraphe 2, point g) i), point g) ii) ou point g) iv); ii) s'ils sont garantis par des actifs non assimilables à des actifs liquides en vertu des articles 10 et 11 et si le prêteur est l'administration centrale ou une entité du secteur public de l'État membre ou d'un pays tiers où l'établissement de crédit a été agréé ou a établi une succursale, ou une banque multilatérale de développement. Les entités du secteur public bénéficiant de ce traitement sont limitées à celles qui font l'objet d'une pondération du risque de 20 % ou moins conformément aux dispositions de l'article 116, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013; e) 35 %, s'ils sont garantis par les sous-catégories d'actifs visées à l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou point g) v); f) 50 % s'ils sont garantis par: i) des titres de dette d'entreprises assimilables à des actifs de niveau 2B en vertu de l'article 12, paragraphe 1, point b); ii) des actions assimilables à des actifs de niveau 2B en vertu de l'article 12, paragraphe 1, point c); g) 100 %, s'ils sont garantis par des actifs non assimilables à des actifs liquides en vertu du titre II, à l'exception des opérations relevant du point d) ii) du présent paragraphe, ou si le prêteur est une banque centrale. 4.   Les opérations d'échange de sûretés qui arrivent à échéance dans les 30 jours calendaires suivants donnent lieu à une sortie de trésorerie, correspondant à l'excédent de valeur de liquidité des actifs empruntés par rapport à la valeur de liquidité des actifs prêtés, sauf si la contrepartie est une banque centrale, auquel cas il est appliqué un taux de sortie de 0 %. 5.   Les soldes compensatoires détenus sur des comptes ségrégués dans le cadre de régimes de protection des clients imposés par les réglementations nationales sont traités comme des entrées, conformément à l'article 32, et exclus du stock d'actifs liquides. 6.   Les établissements de crédit appliquent un taux de sortie de 100 % à tous les bons, obligations et autres titres de dette émis par l'établissement de crédit, sauf si l'obligation est vendue exclusivement sur le marché de détail et détenue sur un compte de détail, auquel cas ces instruments peuvent être assimilés à la catégorie de dépôts de détail appropriée. Des limites sont définies de sorte que ces instruments ne puissent pas être achetés et détenus par d'autres parties que la clientèle de détail.
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