Art. 34
Entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 34
Entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel
1. Par dérogation à l'article 32, paragraphe 3, point g), les autorités compétentes peuvent autoriser au cas par cas l'application d'un taux d'entrée majoré aux facilités de crédit ou de liquidité non utilisées, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
il existe des raisons de supposer que les entrées de trésorerie seront plus élevées, même en situation de tensions sur le marché combinées à des tensions idiosyncratiques dans le chef du fournisseur;
b)
la contrepartie est l'entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou elle est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou elle est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou elle est l'établissement central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013;
c)
lorsque le taux d'entrée dépasse 40 %, un taux de sortie symétrique correspondant est appliqué par la contrepartie, par dérogation à l'article 31;
d)
l'établissement de crédit et la contrepartie sont établis dans le même État membre.
2. Lorsque l'établissement de crédit et l'établissement de crédit qui est la contrepartie sont établis dans des États membres différents, les autorités compétentes peuvent renoncer à appliquer la condition énoncée au paragraphe 1, point d), lorsque, outre les critères énoncés au paragraphe 1, les critères objectifs supplémentaires énoncés aux points a), b) et c) suivants sont remplis:
a)
le fournisseur et le récepteur des liquidités présentent un profil de risque de liquidité faible;
b)
il existe des accords et des engagements juridiquement contraignants entre les entités du groupe en ce qui concerne les facilités de crédit ou de liquidité;
c)
le profil de risque de liquidité du récepteur des liquidités a été dûment pris en compte dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur des liquidités.
Les autorités compétentes travaillent en étroite concertation, conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, pour déterminer si les critères supplémentaires énoncés au présent paragraphe sont remplis.
3. Lorsque les critères supplémentaires prévus au paragraphe 2 sont remplis, l'autorité compétente du récepteur des liquidités est autorisée à appliquer un taux d'entrée préférentiel pouvant aller jusqu'à 40 %. Néanmoins, l'approbation des deux autorités compétentes est requise pour tout taux d'entrée préférentiel supérieur à 40 %, qui est appliqué sur une base symétrique.
Lorsque l'application d'un taux d'entrée préférentiel supérieur à 40 % est autorisée, les autorités compétentes informent l'ABE du résultat du processus visé au paragraphe 2. Les autorités compétentes vérifient régulièrement que les conditions d'une telle majoration du taux d'entrée continuent d'être remplies.
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