Art. 37
Disposition transitoire pour les titrisations adossées à des prêts immobiliers résidentiels
En vigueur depuis le 10 oct. 2014
Article 37
Disposition transitoire pour les titrisations adossées à des prêts immobiliers résidentiels
1. Par dérogation à l'article 13, les titrisations émises avant le 1er octobre 2015 dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés à l'article 13, paragraphe 2, point g) i), sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B si elles remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 13 autres que les conditions relatives au ratio prêt/valeur ou au ratio emprunt/revenus fixées par l'article 13, paragraphe 2, point g) i).
2. Par dérogation à l'article 13, les titrisations émises après le 1er octobre 2015 dont les expositions sous-jacentes sont des prêts immobiliers résidentiels visés à l'article 13, paragraphe 2, point g) i), qui ne respectent pas les exigences de ratio prêt/valeur moyen ou de ratio emprunt/revenus énoncées audit point sont éligibles en tant qu'actifs de niveau 2B jusqu'au 1er octobre 2025, à condition que ces expositions sous-jacentes comprennent des prêts immobiliers résidentiels qui, au moment où ils ont été accordés, n'étaient pas soumis à une législation nationale imposant des ratios emprunt/revenus et qui ont été accordés avant le 1er octobre 2015.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:61:oj#art-37