Art. 19

Accords de coopération

En vigueur depuis le 21 oct. 2014
Article 19 Accords de coopération 1.   Afin d'assurer le versement effectif des contributions, les autorités compétentes aident les autorités de résolution, à la demande de ces dernières, à exécuter toute tâche dans le cadre du présent règlement. 2.   Sur demande, les autorités compétentes fournissent aux autorités de résolution les coordonnées des établissements auxquels la décision visée à l'article 13, paragraphe 1, doit être communiquée, au plus tard le 1er avril de chaque année ou le jour ouvrable suivant si le 1er avril n'est pas un jour ouvrable. Ces coordonnées sont le nom de la personne morale, le nom de la personne physique qui représente la personne morale, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur ou toute autre information qui permet d'identifier un établissement. 3.   Les autorités compétentes fournissent aux autorités de résolution toute information permettant à ces dernières de calculer les contributions annuelles, en particulier toute information relative à l'ajustement supplémentaire en fonction du profil de risque et à toute dérogation pertinente que les autorités compétentes auraient accordée aux établissements en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013.
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