Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 21 oct. 2014
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions contenues dans la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et la directive 2014/59/UE s'appliquent. Aux fins du présent règlement, on entend également par:
1)
«établissements», les établissements de crédit au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/59/UE ou les entreprises d'investissement au sens du point 2) du présent article, ainsi que les organismes centraux et tous les établissements de crédit qui leur sont affiliés de manière permanente, tels que visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, considérés comme un tout sur une base consolidée, lorsque les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, sont remplies;
2)
«entreprises d'investissement», les entreprises d'investissement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/59/UE, à l'exclusion des entreprises d'investissement qui relèvent de la définition énoncée à l'article 96, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 575/2013 ou des entreprises d'investissement qui exercent l'activité visée à l'annexe I, section A, point 8, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (8), mais non les activités visées à l'annexe I, section A, point 3 ou 6, de cette directive;
3)
«niveau cible annuel», le montant total des contributions annuelles calculées pour chaque période de contribution par l'autorité de résolution de manière à atteindre le niveau cible visé à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;
4)
«dispositif de financement», un dispositif destiné à garantir l'application effective des instruments et pouvoirs de résolution par l'autorité de résolution, comme visé à l'article 100, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;
5)
«contribution annuelle», le montant visé à l'article 103 de la directive 2014/59/UE, levé par l'autorité de résolution aux fins du dispositif de financement national durant la période de contribution auprès de chacun des établissements visés à l'article 2 du présent règlement;
6)
«période de contribution», une année civile;
7)
«autorité de résolution», l'autorité visée à l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE, ou toute autre autorité désignée par un État membre aux fins de l'article 100, paragraphes 2 et 6, de la directive 2014/59/UE;
8)
«autorité compétente», une autorité compétente au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013;
9)
«systèmes de garantie des dépôts» («SGD»), les systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), b) ou c), de la directive 2014/49/UE;
10)
«dépôts couverts», les dépôts visés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/49/UE, à l'exclusion des soldes temporairement élevés au sens de l'article 6, paragraphe 2, de cette directive;
11)
«total du passif», le total du passif au sens de la section 3 de la directive 86/635/CEE du Conseil (9), ou au sens des normes internationales d'information financière visées dans le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (10);
12)
«total de l'actif», le total de l'actif au sens de la section 3 de la directive 86/635/CEE, ou au sens des normes internationales d'information financière visées dans le règlement (CE) no 1606/2002;
13)
«exposition au risque totale» («ERT»), le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
14)
«ratio de fonds propres de base de catégorie 1», le ratio défini à l'article 92, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
15)
«EMEE», l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles au sens de l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE;
16)
«fonds propres», des fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) du règlement (UE) no 575/2013;
17)
«engagements éligibles» ou «passifs éligibles», les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 71), de la directive 2014/59/UE;
18)
«ratio de levier», le ratio de levier au sens de l'article 429 du règlement (UE) no 575/2013;
19)
«ratio de couverture des besoins de liquidité» («RCL»), un ratio de couverture des besoins de liquidité au sens de l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013, tel que précisé en outre dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (11);
20)
«ratio de financement net stable» («RFNS»), un ratio de financement net stable, tel que déclaré conformément à l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013.
21)
«contrepartie centrale», une personne morale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;
22)
«instruments dérivés», les instruments dérivés visés à l'annexe II du règlement no 575/2013;
23)
«dépositaire central de titres» («DCT»), une personne morale au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), et de l'article 54 du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (12);
24)
«règlement», le dénouement d'une opération sur titres au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 909/2014;
25)
«compensation», le processus consistant à établir des positions au sens de l'article 2, point 3), du règlement (UE) no 648/2012;
26)
«infrastructure du marché financier», aux fins du présent règlement, une contrepartie centrale telle que visée au point 21) du présent article ou un DCT tel que visé au point 23) du présent article, qui sont agréés en tant qu'établissements conformément à l'article 8 de la directive 2013/36/UE;
27)
«banque de développement», toute entreprise ou entité créée par une administration centrale ou régionale d'un État membre, qui octroie des prêts de développement sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique de cette administration, sous réserve que celle-ci ait l'obligation de protéger la base économique de l'entreprise ou de l'entité et de préserver sa viabilité tout au long de son existence, ou garantisse directement ou indirectement au moins 90 % de son financement initial ou des prêts de développement qu'elle octroie;
28)
«prêt de développement», un prêt octroyé par une banque de développement ou un établissement intermédiaire sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif en vue de promouvoir les objectifs de politique publique d'une administration centrale ou régionale d'un État membre;
29)
«établissement intermédiaire», un établissement de crédit qui fait de l'intermédiation de prêts de développement, sous réserve qu'il ne les donne pas en crédit à un client final.
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