Art. 4
Calcul des contributions annuelles
En vigueur depuis le 21 oct. 2014
Article 4
Calcul des contributions annuelles
1. L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle que doit verser chaque établissement en proportion du profil de risque de l'établissement, sur la base des informations fournies par celui-ci conformément à l'article 14 et en application de la méthode énoncée dans la présente section.
2. L'autorité de résolution calcule la contribution annuelle visée au paragraphe 1 sur la base du niveau cible annuel du dispositif de financement pour la résolution, compte tenu du niveau cible à atteindre pour le 31 décembre 2024 conformément à l'article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts l'année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur son territoire.
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