Art. 15
Contrôles officiels
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 15
Contrôles officiels
1. Au plus tard le 2 janvier 2016, les États membres disposent de structures pleinement opérationnelles pour procéder aux contrôles officiels nécessaires afin d'éviter l'introduction intentionnelle dans l'Union d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Ces contrôles officiels s'appliquent aux catégories de biens relevant des codes de la nomenclature combinée auxquels il est fait référence dans la liste de l'Union, conformément à l'article 4, paragraphe 5.
2. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles adéquats, fondés sur une évaluation des risques, des biens visés au paragraphe 1 du présent article, en vérifiant:
a)
qu'ils ne figurent pas sur la liste de l'Union; ou
b)
qu'ils sont couverts par un permis valable visé à l'article 8.
3. Les contrôles visés au paragraphe 2 du présent article, qui consistent en des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et, si nécessaire, des contrôles physiques, sont effectués lorsque les biens visés au paragraphe 1 du présent article sont introduits dans l'Union. Lorsque le droit de l'Union en matière de contrôles officiels prévoit déjà des contrôles officiels spécifiques au niveau des entités de contrôle frontalières, conformément au règlement (CE) no 882/2004 et aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE, ou des points d'entrée, conformément à la directive 2000/29/CE, pour les catégories de biens visées au paragraphe 1 du présent article, les États membres confient la responsabilité de procéder aux contrôles visés au paragraphe 2 du présent article aux autorités compétentes chargées desdits contrôles conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 882/2004 ou à l'article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2000/29/CE.
4. La manipulation dans des zones franches ou des entrepôts francs des biens visés au paragraphe 1 et leur placement sous les régimes douaniers de la mise en libre pratique, du transit, de l'entrepôt de douane, du perfectionnement actif, de la transformation sous douane et de l'admission temporaire sont subordonnés à la présentation aux autorités douanières:
a)
du document d'entrée pertinent dûment complété par les autorités compétentes visées au paragraphe 3 du présent article, attestant que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article sont remplies, dans le cas où les contrôles ont été effectués au niveau des entités de contrôle frontalières, conformément au règlement (CE) no 882/2004 et aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE, ou à des points d'entrée, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point j), de la directive 2000/29/CE. Le régime douanier qui y est indiqué est appliqué; ou
b)
lorsque les biens ne font pas l'objet de contrôles officiels conformément au droit de l'Union, d'autres documents prouvant que les contrôles ont été effectués avec des résultats satisfaisants, et du document d'entrée ultérieur.
Ces documents peuvent également être transmis par voie électronique.
5. Si les contrôles établissent le non-respect du présent règlement:
a)
les autorités douanières suspendent le placement des biens sous un régime douanier ou les retiennent;
b)
les autorités compétentes visées au paragraphe 3 retiennent les biens.
Lorsque des biens sont retenus, ils sont confiés à l'autorité compétente chargée de l'application du présent règlement. Cette autorité agit conformément à la législation nationale. Les États membres peuvent déléguer des fonctions spécifiques à d'autres autorités.
6. Les coûts occasionnés durant les vérifications et ceux qui découlent du non-respect sont supportés par la personne physique ou morale au sein de l'Union qui a introduit les biens sur le territoire de l'Union, sauf lorsque l'État membre concerné en décide autrement.
7. Les États membres mettent en place des procédures pour assurer l'échange d'informations pertinentes et garantir une coordination et une coopération effectives et efficaces entre toutes les autorités concernées aux fins de la vérification visée au paragraphe 2.
8. Sur la base des meilleures pratiques, la Commission élabore, conjointement avec l'ensemble des États membres, des lignes directrices et des programmes de formation visant à faciliter l'identification et la détection des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ainsi que la réalisation de contrôles effectifs et efficaces.
9. Lorsque des permis ont été délivrés conformément à l'article 8, la déclaration en douane ou les notifications pertinentes à l'entité de contrôle frontalière font référence à un permis valable couvrant les biens déclarés.
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