Art. 17

Éradication rapide au début de l'invasion

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 17 Éradication rapide au début de l'invasion 1.   Après la détection précoce et dans un délai de trois mois après la communication de la notification de détection précoce visée à l'article 16, les États membres appliquent des mesures d'éradication, qu'ils notifient à la Commission, et en informent les autres États membres. 2.   Lorsqu'ils appliquent des mesures d'éradication, les États membres veillent à l'efficacité des méthodes employées pour parvenir à l'élimination totale et permanente de l'espèce exotique envahissante concernée, en tenant dûment compte de la santé humaine et de l'environnement, en particulier les espèces non visées et leurs habitats, et pour épargner toute douleur, détresse ou souffrance évitable aux animaux. 3.   Les États membres contrôlent l'efficacité de l'éradication. Les États membres peuvent utiliser le système de surveillance prévu à l'article 14 à cet effet. Le cas échéant, les incidences sur les espèces non visées sont également évaluées dans le cadre de ce contrôle. 4.   Les États membres informent la Commission de l'efficacité des mesures prises et lui transmettent une notification lorsqu'une population d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union a été éradiquée. Ils communiquent également ces informations aux autres États membres.
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