Art. 18

Dérogations à l'obligation d'éradication rapide

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 18 Dérogations à l'obligation d'éradication rapide 1.   Un État membre peut, sur la base de preuves scientifiques solides, décider dans un délai de deux mois à compter de la détection d'une espèce exotique envahissante visée à l'article 16 de ne pas appliquer de mesures d'éradication si au moins l'une des conditions ci-après est remplie: a) il est démontré que l'éradication est techniquement irréalisable car les méthodes d'éradication disponibles ne peuvent être employées dans l'environnement où l'espèce exotique envahissante est implantée; b) une analyse coûts-avantages démontre, sur la base des données disponibles et avec un degré de certitude raisonnable, qu'à long terme, les coûts seront exceptionnellement élevés et disproportionnés par rapport aux avantages de l'éradication; c) les méthodes d'éradication ne sont pas disponibles, ou bien sont disponibles mais ont des effets néfastes très graves sur la santé humaine, l'environnement ou d'autres espèces. L'État membre concerné notifie sans retard sa décision à la Commission par écrit. Cette notification est accompagnée de toutes les preuves visées au premier alinéa, points a), b) et c). 2.   La Commission peut décider, par voie d'actes d'exécution, de rejeter la décision notifiée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsque les conditions énoncées audit paragraphe ne sont pas remplies. 3.   Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2. Les projets d'actes d'exécution sont soumis au comité visé à l'article 27, paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de l'État membre. 4.   Les États membres veillent à ce que des mesures de confinement soient mises en place pour éviter la poursuite de la propagation de l'espèce exotique envahissante vers d'autres États membres lorsque, conformément au paragraphe 1, aucune mesure d'éradication n'est appliquée. 5.   Lorsque la Commission rejette une décision notifiée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, l'État membre concerné applique sans retard les mesures d'éradication visées à l'article 17. 6.   Lorsque la Commission ne rejette pas une décision notifiée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, l'espèce exotique envahissante est soumise aux mesures de gestion visées à l'article 19.
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