Art. 20

Restauration des écosystèmes endommagés

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 20 Restauration des écosystèmes endommagés 1.   Les États membres prennent des mesures de restauration appropriées afin de contribuer au rétablissement des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits par des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, à moins qu'une analyse coûts-avantages démontre, sur la base des données disponibles et avec un degré de certitude raisonnable, que les coûts de ces mesures seront élevés et disproportionnés par rapport aux avantages de la restauration. 2.   Les mesures de restauration visées au paragraphe 1 comprennent au minimum: a) des mesures visant à accroître la capacité d'un écosystème exposé à des perturbations causées par la présence d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union à résister aux effets de ces perturbations, à les absorber, à s'y adapter et à s'en remettre; b) des mesures visant à soutenir la prévention de toute nouvelle invasion à la suite d'une campagne d'éradication.
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