Art. 22

Coopération et coordination

En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 22 Coopération et coordination 1.   Lorsqu'ils se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, les États membres mettent tout en œuvre pour assurer une coordination étroite avec tous les États membres concernés et, lorsque cela est réalisable et opportun, utilisent les structures existantes issues d'accords régionaux ou internationaux. En particulier, les États membres concernés s'efforcent d'assurer une coordination avec les autres États membres qui partagent: a) les mêmes sous-régions marines conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/56/CE, en ce qui concerne les espèces marines; b) la même région biogéographique conformément à l'article 1er, point c) iii), de la directive 92/43/CEE, en ce qui concerne les espèces non marines; c) des frontières communes; d) le même bassin hydrographique conformément à l'article 2, point 13), de la directive 2000/60/CE, en ce qui concerne les espèces d'eau douce; ou e) toute autre préoccupation commune. À la demande des États membres concernés, la Commission fait le nécessaire pour faciliter la coordination. 2.   Lorsqu'ils se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, les États membres s'efforcent de coopérer avec les pays tiers, s'il y a lieu, y compris en utilisant les structures existantes issues d'accords régionaux ou internationaux, en vue d'atteindre les objectifs du présent règlement. 3.   Les États membres peuvent également prendre des dispositions, telles que celles visées au paragraphe 1 du présent article, afin d'assurer une coordination et une coopération avec d'autres États membres concernés en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre recensées dans des listes nationales adoptées conformément à l'article 12, paragraphe 1. Les États membres peuvent également établir des mécanismes de coopération au niveau approprié pour ce qui concerne ces espèces exotiques envahissantes. Ces mécanismes peuvent notamment concerner l'échange d'informations et de données, les plans d'action relatifs aux voies, l'échange de bonnes pratiques en matière de gestion, de régulation et d'éradication des espèces exotiques envahissantes, les systèmes d'alerte précoce et les programmes relatifs à la sensibilisation ou à la formation du public.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:1143:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil