Art. 24
Rapports et réexamen
En vigueur depuis le 22 oct. 2014
Article 24
Rapports et réexamen
1. Au plus tard le 1er juin 2019, et tous les six ans par la suite, les États membres mettent à jour et transmettent à la Commission les éléments suivants:
a)
une description, ou une version actualisée de celle-ci, du système de surveillance établi conformément à l'article 14 et du système de contrôles officiels des espèces exotiques entrant dans l'Union établi conformément à l'article 15;
b)
la répartition des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou au niveau régional conformément à l'article 11, paragraphe 2, qui sont présentes sur leur territoire, y compris des informations concernant les comportements migratoires ou reproducteurs;
c)
des informations sur les espèces considérées comme des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre conformément à l'article 12, paragraphe 2;
d)
les plans d'action visés à l'article 13, paragraphe 2;
e)
des informations agrégées couvrant l'ensemble du territoire national relatives aux mesures d'éradication prises conformément à l'article 17, aux mesures de gestion prises conformément à l'article 19, à leur efficacité et à leurs incidences sur les espèces non visées;
f)
le nombre de permis visés à l'article 8 et la finalité pour laquelle ils ont été délivrés;
g)
les mesures prises pour informer le public de la présence d'une espèce exotique envahissante et de toute action exigée de la part des citoyens;
h)
les inspections requises en vertu de l'article 8, paragraphe 8; et
i)
des informations concernant le coût des mesures entreprises pour se conformer au présent règlement, lorsqu'elles sont disponibles.
2. Au plus tard le 5 novembre 2015, les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes chargées de l'application du présent règlement et en informent les autres États membres.
3. Au plus tard le 1er juin 2021, la Commission examine l'application du présent règlement, y compris la liste de l'Union, les plans d'action visés à l'article 13, paragraphe 2, le système de surveillance, les contrôles douaniers, l'obligation d'éradication et les obligations en matière de gestion, et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, qui peut être assorti de propositions législatives en vue d'adapter le présent règlement, y compris des modifications de la liste de l'Union. Cet examen porte également sur l'efficacité des dispositions d'application relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional, sur la nécessité et la possibilité d'inscrire des espèces indigènes de l'Union sur la liste de l'Union ainsi que sur la nécessité de poursuivre l'harmonisation afin de renforcer l'efficacité des plans d'action et des mesures prises par les États membres.
4. La Commission précise, par voie d'actes d'exécution, les formats techniques pour l'établissement des rapports afin de simplifier et de rationaliser les obligations des États membres en la matière en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.
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